1. L’autorité compétente procède à une estimation prudente des émissions d’une installation ou d’un exploitant d’aéronef lorsqu’une des situations suivantes se présente:
a) l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef n’a pas présenté de déclaration d’émissions annuelle vérifiée dans les délais requis conformément à l’article 67, paragraphe 1;
b) la déclaration d’émissions annuelle vérifiée visée à l’article 67, paragraphe 1, n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement;
c) la déclaration d’émissions d’un exploitant ou exploitant d’aéronef n’a pas été vérifiée conformément au règlement (UE) no 600/2012.
2. Lorsqu’un vérificateur a fait état, dans le rapport de vérification établi conformément au règlement (UE) no 600/2012, d’inexactitudes non importantes qui n’ont pas été rectifiées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef avant la délivrance de la conclusion de vérification, l’autorité compétente évalue ces inexactitudes et procède, le cas échéant, à une estimation prudente des émissions de l’installation ou de l’exploitant d’aéronef. L’autorité compétente indique à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef s’il est nécessaire d’apporter des corrections à la déclaration d’émissions et, le cas échéant, précise lesquelles. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef fait suivre ces informations au vérificateur.
3. Les États membres organisent un échange efficace d’informations entre les autorités compétentes responsables de l’approbation des plans de surveillance et les autorités compétentes responsables de l’acceptation des déclarations d’émissions annuelles.