Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2012
Sortie de vigueur : 1 janvier 2013

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 12, paragraphe 3, les États membres peuvent autoriser les exploitants et les exploitants d’aéronefs à utiliser des plans de surveillance normalisés ou simplifiés.

À cet effet, les États membres peuvent publier des modèles de ces plans de surveillance, y compris la description des procédures de gestion du flux de données et de contrôle visées respectivement à l’article 57 et à l’article 58, fondés sur les modèles et les lignes directrices publiés par la Commission.

2.   Avant d’approuver un plan de surveillance simplifié tel que visé au paragraphe 1, l’autorité compétente procède à une évaluation des risques simplifiée pour déterminer si les activités de contrôle proposées et les procédures s’y rapportant sont adaptées aux risques inhérents et aux risques de carence de contrôle mis en évidence, et elle justifie le recours à un tel plan de surveillance simplifié.

Le cas échéant, les États membres peuvent demander à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef de réaliser lui-même l’évaluation des risques visée à l’alinéa précédent.

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