1. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef soumet un plan de surveillance à l’approbation de l’autorité compétente.
Le plan de surveillance décrit de façon détaillée, exhaustive et transparente la méthode de surveillance appliquée par une installation spécifique ou par un exploitant d’aéronef donné, et contient au moins les éléments indiqués à l’annexe I.
En plus du plan de surveillance, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef présente toutes les pièces justificatives suivantes:
a) |
pour chaque flux et source d’émission, la preuve du respect des seuils d’incertitude définis pour les données d’activité et les facteurs de calcul, le cas échéant, pour les niveaux de méthode appliqués définis à l’annexe II et à l’annexe III; |
b) |
les résultats d’une évaluation des risques établissant que les activités de contrôle proposées et les procédures associées sont proportionnées aux risques inhérents et aux risques de carence de contrôle mis en évidence. |
2. Si l’annexe I fait référence à une procédure, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef établit, consigne, met en œuvre et tient à jour cette procédure séparément du plan de surveillance.
L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef résume les procédures dans le plan de surveillance en fournissant les informations suivantes:
a) |
l’intitulé de la procédure; |
b) |
une référence traçable et vérifiable, permettant d’identifier la procédure; |
c) |
la désignation du poste ou du service chargé de mettre en œuvre la procédure et responsable des données générées ou gérées par la procédure; |
d) |
une brève description de la procédure permettant à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef, à l’autorité compétente et au vérificateur de comprendre les paramètres essentiels et les principales opérations effectuées; |
e) |
la localisation des dossiers et des informations pertinents; |
f) |
le nom du système informatique utilisé, le cas échéant; |
g) |
la liste des normes EN ou des autres normes appliquées, le cas échéant. |
Sur demande, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef met toute documentation relative aux procédures à la disposition de l’autorité compétente. Il met également cette documentation à disposition aux fins de la vérification au titre du règlement (UE) no 600/2012 de la Commission (8).
3. Outre les éléments visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres peuvent exiger que d’autres éléments figurent dans le plan de surveillance des installations pour répondre aux exigences de l’article 24, paragraphe 1, de la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (9), notamment le résumé d’une procédure garantissant:
a) |
que l’exploitant vérifie régulièrement que les informations concernant toute modification prévue ou effective de la capacité, du niveau d’activité ou de l’exploitation d’une installation sont pertinentes en vertu de cette décision; |
b) |
que l’exploitant transmet les informations visées au point a) à l’autorité compétente chaque année, au plus tard le 31 décembre. |