Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 juin 2008
Sortie de vigueur : 16 décembre 2008

1.   Un soutien peut être accordé jusqu'au 31 juillet 2012 pour la distillation facultative ou obligatoire des excédents de vin décidée par les États membres dans des cas de crise justifiés de façon à réduire ou éliminer les excédents et, dans le même temps, à assurer la continuité de l'offre d'une récolte à l'autre.

2.   Les niveaux d'aide maximaux applicables sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 113, paragraphe 1.

3.   L'alcool qui résulte de la distillation bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.

4.   La part du budget disponible utilisée pour la mesure concernant la distillation de crise n'excède pas les parts en pourcentage ci-après, calculées par rapport aux fonds globalement disponibles établis à l'annexe II, par État membre pour l'exercice considéré:

20 % en 2009,

15 % en 2010,

10 % en 2011,

5 % en 2012.

5.   Les États membres peuvent augmenter les fonds disponibles pour la mesure concernant la distillation de crise au-delà des plafonds annuels prévus au paragraphe 4 grâce à une contribution des fonds nationaux selon les limites suivantes (exprimées en pourcentage du plafond annuel correspondant fixé au paragraphe 4):

5 % au cours de la campagne 2010,

10 % au cours de la campagne 2011,

15 % au cours de la campagne 2012.

Les États membres informent la Commission, lorsqu'il y a lieu, de l'ajout de fonds nationaux en application du premier alinéa et la Commission approuve la transaction avant que ces fonds ne soient mis à disposition.

Décisions17


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22 mai 2018, 16VE01317, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 21 avril 2004, il y aurait lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle sur la validité de cet article, en ce qu'il institue un délai de répétition de dix ans, contraire aux exigences de l'article 3 , paragraphe 1 du règlement n° 2998/95 du 18 décembre 1995 qui prévoit un délai de principe de quatre ans et aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime mais également au principe de proportionnalité, principes généraux du droit de l'Union européenne ;

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 4 février 2016, 14BX00406, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par une lettre du 22 février 2010, le directeur général de FranceAgriMer a informé le député de l'arrondissement, siège de la SCEA Les Domaines Philippe Gayrel, du rejet de la demande de cette dernière au motif qu'elle avait été déposée après la date limite fixée par l'article 4 de l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé. […] Par un jugement du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux décisions et rejeté la demande de la SCEA Les Domaines Philippe Gayrel tendant à la condamnation de FranceAgriMer à lui verser une indemnité d'un montant 18 950,42 euros en réparation de son préjudice. […]

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 9 avril 2019, 17DA01081, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 1 er du décret du 16 février 2009 définissant les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole : « Le programme d'aide adopté pour les exercices financiers 2009 à 2013 en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole est mis en oeuvre par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). (…) ». […] 11, 15, 16, 18 et 19 du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008. / Toutefois, […]

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Commentaire1


Eurojuris France · 29 août 2009

Le but de la PAC est d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité CE et, notamment, dans le secteur vitivinicole, de stabiliser les marchés et garantir un niveau de vie équitable pour les viticulteurs. […] (7) Article 18 du règlement n° 479/2008. (8) Article 119 du règlement n° 479/2008. (9) Considérant 9 du règlement n° 479/2008. (10) Voir T. Gracia Azcarate et M. Thizon, La réforme de l'organisation commune du marché du vin, Revue du marché commun et de l'UE, n° 518, mai 2008, p. 320.

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