Restructuration et reconversion des vignobles
1. L'objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d'accroître la compétitivité des viticulteurs.
2. La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues conformément au présent article que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l'article 109.
3. L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut porter que sur une ou plusieurs des actions suivantes:
a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage;
b) la réimplantation de vignobles;
c) l'amélioration des techniques de gestion des vignobles.
Le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l'aide.
4. L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut prendre que les formes suivantes:
a) une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;
b) une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.
5. L'indemnisation des producteurs pour leurs pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu'à 100 % des pertes concernées et prendre l'une des deux formes suivantes:
a) nonobstant les dispositions du chapitre II du titre V, l'autorisation de faire coexister vignes anciennes et nouvelles pour une durée fixe maximale de trois ans, expirant, au plus tard, au terme du régime transitoire des droits de plantation;
b) une compensation financière.
6. La participation communautaire aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions classées «régions de convergence» conformément au règlement (CE) no 1083/2006 ( 14 ), la participation communautaire aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.