Vendange en vert
1. Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée.
2. L'aide à la vendange en vert contribue à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché vitivinicole de la Communauté en vue de prévenir les crises de marché.
3. L'aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d'un paiement forfaitaire à l'hectare dont le montant est déterminé par l'État membre concerné.
Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à la destruction ou à la suppression des grappes de raisins.
4. Les États membres concernés mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà des plafonds visés au paragraphe 3, deuxième alinéa.