1. Un soutien peut être accordé pour la distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l'annexe VI, point D.
Le montant de l'aide est fixé par % vol. et par hectolitre d'alcool produit. Aucune aide n'est versée pour le volume d'alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.
2. Les niveaux d'aide maximaux applicables sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation fixés conformément à la procédure visée à l'article 113, paragraphe 1.
3. L'alcool qui résulte de la distillation bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.