Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 juin 2008
Sortie de vigueur : 16 décembre 2008

1.   L'aide en faveur de l'assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci sont affectés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires.

2.   L'aide en faveur de l'assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d'une participation financière de la Communauté qui ne doit pas excéder:

a)

80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les dommages imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;

b)

50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:

i)

les dommages visés au point a), ainsi que d'autres dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables;

ii)

les dommages causés par les animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.

3.   L'aide en faveur de l'assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d'assurances n'aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu'ils ont pu recevoir au titre d'autres régimes d'aide en rapport avec le risque assuré.

4.   L'aide en faveur de l'assurance-récolte n'entraîne aucune distorsion de concurrence sur le marché de l'assurance.

Décisions2


1CJUE, n° C-4/17, Arrêt de la Cour, République tchèque contre Commission européenne, 6 septembre 2018

[…] Enfin, afin de protéger la production contre les animaux, le règlement no 479/2008 prévoirait une participation financière au coût des primes d'assurance payées par les producteurs, dans la limite de 50 % de ce coût, conformément à l'article 14, paragraphe 2, de ce règlement. Dans ces conditions, l'article 11 dudit règlement témoignerait de la volonté du législateur de l'Union de soutenir financièrement l'accroissement de la compétitivité des viticulteurs, ce qui va au-delà d'une hausse ou d'une préservation de leurs volumes de production. Les règles énoncées à l'article 14 du même règlement montreraient que le législateur de l'Union n'a pas négligé les mesures qui se limitent à protéger la production contre les nuisibles.

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2CJUE, n° C-4/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République tchèque contre Commission européenne, 12 avril 2018

[…] Il est vrai que, devant le Tribunal, la République tchèque a également affirmé qu'elle n'examinerait pas la question de la compatibilité de la mesure litigieuse avec l'article 11 du règlement no 479/2008, mais cette déclaration s'explique par le contexte, à savoir par le fait qu'elle invoquait essentiellement une violation de l'article 5, paragraphe 2, du règlement. Dans le même paragraphe, la République tchèque souligne en effet également la compatibilité de la mesure avec l'article 11 ( 14 ).

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