Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 juin 2008
Sortie de vigueur : 16 décembre 2008

1.   Sous réserve du paragraphe 2, il incombe aux États membres de décider des variétés à raisin de cuve qu'il est autorisé de planter, de replanter ou de greffer sur leur territoire aux fins de la production vitivinicole.

Seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions suivantes peuvent être classées par les États membres:

a)

la variété considérée appartient à l'espèce Vitis vinifera ou provient d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;

b)

la variété n'est pas l'une des variétés suivantes: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont.

Lorsqu'une variété à raisins de cuve est éliminée du classement visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination.

2.   Les États membres dont la production de vin ne dépasse pas 50 000 hectolitres par campagne, calculés sur la base de la production moyenne au cours des cinq campagnes précédentes, sont dispensés de l'obligation de classement visée au paragraphe 1.

Toutefois, dans les États membres visés au premier alinéa également, seules les variétés répondant aux conditions énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), peuvent être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production de vin.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et au paragraphe 2, deuxième alinéa, la plantation, la replantation ou la greffe de variétés à raisin de cuve suivantes sont autorisées à des fins expérimentales et de recherche scientifique:

a)

les variétés à raisins de cuve qui n'ont pas été classées par les États membres visés au paragraphe 1;

b)

les variétés à raisins de cuve qui ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), pour ce qui est des États membres visés au paragraphe 2.

4.   Les vignes des superficies encépagées en variétés à raisins de cuve aux fins de la production de vin en violation des paragraphes 1 à 3 sont arrachées.

Toutefois, il n'y a pas d'obligation de procéder à l'arrachage des vignes de ces superficies lorsque la production concernée est destinée exclusivement à la consommation familiale du producteur.

5.   Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour vérifier le respect par les producteurs des dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 4.

Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 17 janvier 2012, n° 1002433
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du §1 de l'article 90 du règlement n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, susvisé : « Sans préjudice de l'article 24, et notamment de son paragraphe 3, la plantation de vigne des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 24, paragraphe 1, […]

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Commentaire1


Eurojuris France · 29 août 2009

Ainsi, les aides aux stockage privé définies par les articles 24 à 26 du règlement n° 1493/1999 n'existent plus dans le règlement n° 479/2008 portant la nouvelle OCM. De même, la Commission européenne était favorable à la suppression des mesures de distillation de crise qui n'ont été réintroduites qu'en fin de parcours législatif sur pression des Etats membres et seulement à titre transitoire. […] Agostini, La gestion du potentiel de production dans la nouvelle OCM vitivinicole, article précité, n° 8.

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