Règlement (CE) 2207/2003 du 17 décembre 2003Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 21 décembre 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 17 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 18 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2207/2003 de la Commission du 17 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1901/2000, en ce qui concerne la simplification de la mention de la masse nette

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Texte du document

Version du 21 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres(1), et notamment son article 23, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) La quantité des marchandises constitue un élément d'information et de comparaison nécessaire, fiable et stable du commerce international.

(2) Les unités de quantités sont utilisées pour contrôler la fiabilité des données collectées et pour calculer des indices.

(3) Conformément au règlement (CE) n° 1901/2000 de la Commission(2), fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3330/91, parmi les unités de quantités, la masse nette, exprimée en kilogrammes, est le principal indicateur et doit en principe être mentionnée pour chaque espèce de marchandises. Pour certains produits, elle n'est cependant pas l'élément de mesure le plus approprié. En conséquence, il est opportun dans ces cas de dispenser les redevables de l'information d'indiquer la masse nette.

(4) Le règlement (CE) n° 1901/2000 a établi une liste de produits pour lesquels les redevables sont dispensés d'indiquer la masse nette. Cette liste doit être adaptée pour tenir compte des modifications découlant de la mise à jour annuelle de la nomenclature combinée.

(5) Pour des raisons de clarté, il convient que les adaptations de ce type soient désormais effectuées dans tous les cas par voie de règlement modifiant le règlement (CE) n° 1901/2000.

(6) Le règlement (CE) n° 1901/2000 doit être modifié en conséquence.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: