Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 février 1989

a ) le franchisé soit libre d'acheter les produits faisant l'objet de la franchise aux autres franchisés; en cas de distribution parallèle par un autre réseau de distributeurs agréés, le franchisé doit être libre de s'approvisionner auprès de ceux-ci;

b ) si le franchiseur impose au franchisé d'assurer une garantie pour les produits du franchiseur, cette obligation s'applique en ce qui concerne les produits vendus dans le marché commun par d'autres membres du réseau franchisé ou par d'autres distributeurs qui donnent une garantie similaire;

c ) le franchisé soit tenu d'indiquer sa qualité de commerçant indépendant; cette indication ne doit cependant pas interférer avec l'identité commune du réseau franchisé qui résulte en particulier de l'utilisation d'un nom ou d'une enseigne identiques et de l'apparence uniforme des locaux et/ou moyens de transport visés au contrat .

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 2000, 98-15.990, Inédit
Rejet

[…] sans rouvrir les débats et enjoindre à la société Catimini de produire un contrat de revendeur multimarques agréé, ce qu elle estimait décisoire et ne l était pas apparu au fabricant, dès lors qu était en cause la seule licéité des contrats de franchise, la cour d appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, et alors, deuxièmement, qu'au surplus, […] 7, 8 et 10 de l ordonnance du 1 er décembre 1986, des articles 85-1 et 85-3 du Traité de Rome ainsi que des articles 4 et 5 du règlement communautaire 4087/88 du 30 novembre 1988 ;

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  • Réseau·
  • Sociétés·
  • Revendeur·
  • Licéité·
  • Produit·
  • Distribution·
  • Vêtement·
  • Contrat de franchise·
  • Image de marque·
  • Vente

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mai 1995, 93-12.981, Inédit
Rejet

[…] à relever qu'elle avait agréé le local, qu'elle imposait aux époux X… le prix de revente des marchandises ainsi que les conditions d'exploitation selon les normes par elle mises au point, sans rechercher si les obligations lui incombant excédaient celles auxquelles peut être tenu tout franchiseur en vue d'assurer l'unité du réseau, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 781-1 du Code du travail et 1 à 4 du règlement de la commission des Communautés européennes n 4087/88 du 30 novembre 1988 ;

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  • Absence d'indépendance de contractants du franchiseur·
  • Requalification d'un contrat dit de franchise·
  • Liberté d'exploitation et des prix de vente·
  • Arrêt désignant un conseil de prud'hommes·
  • Vente de chaussures d'une marque·
  • Fin d'une instance autonome·
  • Contrat de gérance salarié·
  • Décision sur la compétence·
  • Décisions susceptibles·
  • Contrat de franchise
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Commentaire1


www.taylorwessing.com · 21 juillet 2022

La version définitive du texte a supprimé ce seuil de 10% et a confirmé qu'hormis pour les plateformes d'intermédiation en ligne (article 2.7 du règlement), les accords verticaux non réciproques entre concurrents sont exemptés lorsque la concurrence n'a lieu que sur le marché aval (article 2.4 a et b du règlement). […]

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