a ) le franchisé soit libre d'acheter les produits faisant l'objet de la franchise aux autres franchisés; en cas de distribution parallèle par un autre réseau de distributeurs agréés, le franchisé doit être libre de s'approvisionner auprès de ceux-ci;
b ) si le franchiseur impose au franchisé d'assurer une garantie pour les produits du franchiseur, cette obligation s'applique en ce qui concerne les produits vendus dans le marché commun par d'autres membres du réseau franchisé ou par d'autres distributeurs qui donnent une garantie similaire;
c ) le franchisé soit tenu d'indiquer sa qualité de commerçant indépendant; cette indication ne doit cependant pas interférer avec l'identité commune du réseau franchisé qui résulte en particulier de l'utilisation d'un nom ou d'une enseigne identiques et de l'apparence uniforme des locaux et/ou moyens de transport visés au contrat .
La version définitive du texte a supprimé ce seuil de 10% et a confirmé qu'hormis pour les plateformes d'intermédiation en ligne (article 2.7 du règlement), les accords verticaux non réciproques entre concurrents sont exemptés lorsque la concurrence n'a lieu que sur le marché aval (article 2.4 a et b du règlement). […]
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