1. Une parcelle boisée est considérée comme une parcelle agricole aux fins du régime d'aide «surfaces» sous réserve que les activités agricoles visées à l'article 51 du règlement (CE) no 1782/2003 ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone.
2. En ce qui concerne les superficies fourragères:
a) |
lorsque des superficies fourragères sont utilisées en commun, les autorités compétentes procèdent à la répartition virtuelle de celles-ci entre les agriculteurs intéressés au prorata de leur utilisation ou de leur droit d'utilisation de ces superficies; |
b) |
aux fins de l'application de l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003, chaque superficie fourragère doit être disponible pour l'élevage des animaux durant une période minimale de sept mois commençant à une date à déterminer par l'État membre, mais en tout état de cause entre le 1er janvier et le 31 mars; |
c) |
aux fins de l'application de l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003, lorsqu' une superficie fourragère est située dans un État membre autre que celui où se trouve le siège agricole de l'agriculteur qui l'utilise, cette superficie est considérée sur demande de l'agriculteur comme faisant partie de l'exploitation dudit agriculteur à condition qu'elle de trouve à proximité immédiate de l'exploitation et qu'une partie majeure de l'ensemble des superficies agricoles utilisées par ledit agriculteur soit située dans l'État membre où se trouve l'endroit principal de son activité. |