Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Une parcelle boisée est considérée comme une parcelle agricole aux fins du régime d'aide «surfaces» sous réserve que les activités agricoles visées à l'article 51 du règlement (CE) no 1782/2003 ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone.

2.   En ce qui concerne les superficies fourragères:

a)

lorsque des superficies fourragères sont utilisées en commun, les autorités compétentes procèdent à la répartition virtuelle de celles-ci entre les agriculteurs intéressés au prorata de leur utilisation ou de leur droit d'utilisation de ces superficies;

b)

aux fins de l'application de l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003, chaque superficie fourragère doit être disponible pour l'élevage des animaux durant une période minimale de sept mois commençant à une date à déterminer par l'État membre, mais en tout état de cause entre le 1er janvier et le 31 mars;

c)

aux fins de l'application de l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003, lorsqu' une superficie fourragère est située dans un État membre autre que celui où se trouve le siège agricole de l'agriculteur qui l'utilise, cette superficie est considérée sur demande de l'agriculteur comme faisant partie de l'exploitation dudit agriculteur à condition qu'elle de trouve à proximité immédiate de l'exploitation et qu'une partie majeure de l'ensemble des superficies agricoles utilisées par ledit agriculteur soit située dans l'État membre où se trouve l'endroit principal de son activité.

Décisions8


1CJUE, n° C-341/17, Arrêt de la Cour, République hellénique contre Commission européenne, 15 mai 2019

[…] L'article 8 du règlement no 796/2004, intitulé « Principes généraux applicables aux parcelles agricoles », prévoyait, à son paragraphe 1 : […]

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2CJUE, n° C-252/18, Arrêt de la Cour, République hellénique contre Commission européenne, 13 février 2020

[…] L'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements du Conseil (CE) no 1782/2003 et (CE) no 73/2009, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (JO 2004, L 141, p. 18), tel que modifié par le règlement (CE) no 380/2009 de la Commission, du 8 mai 2009 (JO 2009, L 116, p. 9) (ci-après le « règlement no 796/2004 »), était libellé comme suit :

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3CJUE, n° C-330/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 16 septembre 2015

[…] Le règlement no 1122/2009 a remplacé le règlement (CE) no 796/2004 ( 7 ). Conformément aux articles 7 et 8 du règlement no 1975/2006, lus en combinaison avec le tableau de correspondance figurant à l'annexe II du règlement no 1122/2009, les articles 14, 23 et 75 du règlement no 1122/2009 s'appliquent mutatis mutandis aux situations régies par le règlement no 1975/2006.

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