1. Aux fins du présent article, on entend par:
a) |
«transfert d'une exploitation», une opération de vente ou de location, ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées; |
b) |
«cédant», l'agriculteur dont l'exploitation est transférée à un autre agriculteur; |
c) |
«repreneur», l'agriculteur à qui l'exploitation est transférée. |
2. Si une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre après l'introduction d'une demande d'aide et avant que toutes les conditions d'octroi de l'aide n'aient été remplies, aucune aide n'est accordée au cédant pour l'exploitation transférée.
3. L'aide demandée par le cédant est octroyée au repreneur pourvu:
a) |
qu'au terme d'une période à déterminer par les États membres, le repreneur informe l'autorité compétente du transfert et demande le paiement de l'aide; |
b) |
que le repreneur fournisse toutes les pièces exigées par l'autorité compétente; |
c) |
que toutes les conditions d'octroi de l'aide soient remplies en ce qui concerne l'exploitation transférée. |
4. Une fois que le repreneur a informé l'autorité compétente et demandé le paiement de l'aide conformément au paragraphe 3, point a):
a) |
tous les droits et obligations du cédant résultant du rapport de droit généré par la demande d'aide entre le cédant et l'autorité compétente sont attribués au repreneur; |
b) |
toutes les actions nécessaires pour l'octroi de l'aide et toutes les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur aux fins de l'application des règles communautaires correspondantes; |
c) |
l'exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne la campagne de commercialisation ou la période de référence de la prime en question. |
5. Si une demande d'aide est déposée après réalisation des actions nécessaires à l'octroi de l'aide et qu'une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre après le début de ces actions mais avant que toutes les conditions d'octroi de l'aide n'aient été remplies, l'aide peut être accordée au repreneur pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3, points a) et b), soient respectées. Dans ce cas, le paragraphe 4, point b), s'applique.
6. L'État membre peut décider, le cas échéant, d'accorder l'aide au cédant. Dans ce cas:
a) |
aucune aide n'est versée au repreneur, |
b) |
l'État membre veille à l'application, mutatis mutandis, des prescriptions établies aux paragraphes 2 à 5. |
7. Si une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre au cours de la période visée à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, le repreneur est autorisé à utiliser les parcelles concernées aux fins de l'introduction d'une demande d'aide dans le cadre du régime de paiement unique.
[…] au titre desquelles l'aide est demandée, y compris lorsque ces parcelles ont fait l'objet d'un transfert entre agriculteurs, alors que l'article 74 du règlement n° 796/2004 prévoit, dans un tel cas, des obligations d'information de l'autorité compétente (CE 4 novembre 2015, Agence de services et de paiement, n° 383303, aux tables du Recueil).
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