Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Les organismes spécialisés en matière de contrôle sont responsables de l'exécution des contrôles relatifs au respect des normes et des exigences cités.

Les organismes payeurs sont responsables de la détermination, au cas par cas, des réductions ou exclusions à appliquer conformément au titre IV, chapitre II du présent règlement.

2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de confier à l'organisme payeur l'exécution des contrôles relatifs à la totalité ou à une partie des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité, dès lors que l'État membre garantit que l'efficacité de ces contrôles atteint au minimum celle des contrôles menés par un organisme spécialisé en matière de contrôle.

Décisions14


1Tribunal administratif de Pau, 16 décembre 2010, n° 0900546
Annulation

[…] Vu le règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004, de la Commission, portant modalités d'application de la conditionnalité des régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et notamment ses articles 42 et 43 ;

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2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 2 février 2016, 14LY02570, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes du IV de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : « L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. » ; qu'en vertu du II de l'article D. 615-53 du même code dans sa rédaction alors applicable, les agents de l'Agence de services et de paiement ont qualité pour réaliser, pour le compte de cet établissement, les contrôles mentionnés au IV de l'article D. 615-52 ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 23 janvier 2015, n° 1304228
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 615-52 du code rural dans sa rédaction applicable au présent litige que « (…) II. – Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, […]

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