1. Les organismes spécialisés en matière de contrôle sont responsables de l'exécution des contrôles relatifs au respect des normes et des exigences cités.
Les organismes payeurs sont responsables de la détermination, au cas par cas, des réductions ou exclusions à appliquer conformément au titre IV, chapitre II du présent règlement.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de confier à l'organisme payeur l'exécution des contrôles relatifs à la totalité ou à une partie des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité, dès lors que l'État membre garantit que l'efficacité de ces contrôles atteint au minimum celle des contrôles menés par un organisme spécialisé en matière de contrôle.