Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 janvier 2006
Sortie de vigueur : 1 août 2006

1.  Les États membres prennent les mesures appropriées visant à assurer que le tabac brut est placé sous surveillance au moment où il est livré par l'agriculteur à l'entreprise de première transformation.

Le placement sous surveillance permet de veiller à ce que le tabac brut ne puisse pas être libéré avant que les opérations de première transformation et de conditionnement ne soient achevées et qu'aucun tabac brut ne soit soumis plus d'une fois à la vérification.

2.  Les contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac vérifient la conformité avec l'article 17 quater ter du règlement (CE) no 1973/2004, notamment concernant les quantités de tabac brut dans chaque entreprise contrôlée, en opérant une distinction entre le tabac brut produit dans la Communauté et le tabac brut originaire ou en provenance de pays tiers. À cet effet, les contrôles comprennent:

a) une vérification des stocks de l'entreprise de transformation;

b) un contrôle lorsque le tabac quitte le lieu de surveillance après avoir subi les opérations de première transformation et de conditionnement;

c) toutes les mesures de contrôle supplémentaires que l'État membre estime nécessaires, notamment afin d'éviter qu'une prime ne soit payée pour du tabac brut originaire ou en provenance de pays tiers.

3.  Les contrôles prévus par le présent article s'effectuent sur le lieu même où le tabac brut est transformé. Dans un délai défini par l'État membre, les entreprises concernées indiquent par écrit aux organismes compétents dont elles relèvent les sites où aura lieu la transformation. L'État membre peut préciser les renseignements que les entreprises de première transformation doivent fournir à cet effet aux organismes compétents.

4.  Les contrôles prévus par le présent article sont inopinés dans tous les cas.



Décision1


1CJUE, n° T-241/13, Arrêt du Tribunal, République hellénique contre Commission européenne, 16 décembre 2015

[…] En particulier, la Commission aurait estimé que le système de contrôle mis en place en Grèce ne serait pas pleinement conforme à l'article 38 du règlement no 796/2004 et aux dispositions de contrôle de l'article 33, paragraphe 3, du même règlement. […] La République hellénique ajoute que l'article 33 quater, paragraphe 2, du règlement no 796/2004 invoqué par la Commission ne concernerait pas les paiements visés par l'article 69 du règlement no 1782/2003. […]

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