Règlement (CEE) 2988/74 du 26 novembre 1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 mai 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 26 novembre 1974
Date de publication au JOUE : 29 novembre 1974
Titre complet : Règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne

Décisions61


1CJCE, n° T-474/04, Arrêt du Tribunal, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH contre Commission des Communautés européennes, 12 octobre 2007

— 

[…] 6 En vertu de l'article 1 er , paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1), le pouvoir de la Commission de prononcer des amendes ou sanctions pour infractions aux dispositions du droit communautaire de la concurrence est soumis à un délai de prescription de cinq ans en ce qui concerne les infractions autres que celles aux dispositions relatives aux demandes ou notifications des entreprises ou associations d'entreprises, à la recherche de renseignements ou à l'exécution de vérifications.

 

2CJCE, n° T-305/94, Arrêt du Tribunal, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA, BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV, DSM Kunststoffen…

— 

[…] 101 LVM, DSM et ICI font valoir que les entreprises concernées par une procédure d'application de l'article 85 du traité ont droit à ce que la Commission statue dans un délai raisonnable. Cette garantie de délai raisonnable serait consacrée en droit communautaire (voir, notamment, arrêt de la Cour du 24 novembre 1987, RSV/Commission, 223/85, Rec. p. 4617, point 14) et serait autonome par rapport aux règles de prescription énoncées dans le règlement (CEE) n_ 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1, ci-après «règlement n_ 2988/74»).

 

3CJUE, n° T-18/05, Arrêt du Tribunal, IMI plc, IMI Kynoch Ltd et Yorkshire Copper Tube contre Commission européenne, 19 mai 2010

— 

[…] 97 Cependant, eu égard au fait que les requérantes ont repris et répété, après une période légèrement supérieure à seize mois, leur participation à une infraction dont elles ne contestent pas qu'il s'agisse de la même entente que celle à laquelle elles avaient participé avant l'interruption, la prescription au sens de l'article 25 du règlement n° 1/2003 et de l'article 1 er du règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1), ne s'applique pas en l'espèce. […]

 

Commentaires4


Curia · CJUE · 12 décembre 2012

[…] entre entreprises (version rectifiée JO 1990 (L 257, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 180, p. 1). […] 3 Règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1).

 

Texte du document

Version du 1 mai 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 75, 79 et 87,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: