Règlement (CE) 2195/2002 du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 juillet 2022 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 novembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 décembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 14
—
[…] 1. “Vocabulaire commun pour les marchés publics” (Common Procurement Vocabulary, CPV) : la nomenclature de référence applicable aux marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, adoptée par le règlement (CE) no 2195/2002 [du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO 2002, L 340, p. 1)] ;
Rejet —
[…] Selon le règlement (CE) n° 213/2008 de la commission des communautés européennes du 28 novembre 2007, le règlement (CE) n°2195/2002 a établi un vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV), un système de classification unique applicable aux marchés publics, dans le but d'unifier les références utilisées par les entités et pouvoirs adjudicateurs pour la description de l'objet de leurs marchés. […]
—
[…] L'annexe IV de cette directive, intitulée « Services visés à l'article 19 », mentionne les services sanitaires, sociaux et connexes, parmi lesquels figurent les services correspondant aux codes 85000000-9 à 85323000-9 de la nomenclature Common Procurement Vocabulary (CPV), adoptée en vertu du règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO 2002, L 340, p. 1), dont les services de pharmacie, qui relèvent du code 85149000-5.
Commentaires • 8
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) Le recours à différentes nomenclatures nuit à l'ouverture et à la transparence des marchés publics européens. Son impact sur la qualité et les délais de publication des avis restreint de fait l'accès des opérateurs économiques aux marchés publics.
(2) Dans sa recommandation 96/527/CE(5), la Commission invitait les entités et les pouvoirs adjudicateurs à utiliser, pour la description de l'objet de leurs marchés, le vocabulaire commun pour les marchés publics [Common Procurement Vocabulary (CPV)], élaboré sur la base de certaines nomenclatures existantes dans le sens d'une meilleure adéquation aux spécificités du secteur des marchés publics.
(3) Il y a désormais lieu d'unifier, à travers un système de classification unique pour les marchés publics, les références utilisées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices pour la description de l'objet des marchés.
(4) Il importe que les États membres disposent d'un système de référence unique, qui utilise la même description des biens dans les langues communautaires officielles et un même code alphanumérique correspondant et qui permet ainsi de lever les barrières linguistiques à l'échelle communautaire.
(5) Il y a lieu en conséquence d'adopter par le présent règlement le CPV, dans une version révisée, un système de classification unique pour les marchés publics dont la mise en application relève des directives portant sur la coordination des procédures de passation des marchés publics.
(6) Il convient également d'établir des tables de correspondance à titre indicatif entre le CPV et la classification des produits associée aux activités dans la Communauté économique européenne (CPA), la classification centrale des produits (CPC Prov.) des Nations unies, la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 1) et la nomenclature combinée (NC).
(7) La structure et les codes du CPV peuvent nécessiter des adaptations, voire des modifications, en fonction de l'évolution des marchés et des besoins des utilisateurs. Il s'avère donc nécessaire de prévoir une procédure de révision adéquate à cet effet.
(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(9) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un système de classification applicable aux marchés publics, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc, pour des raisons de dimensions et d'effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(10) Le choix du recours à un règlement plutôt qu'à une directive est motivé par le fait que l'établissement d'un système de classification pour les marchés publics ne requiert pas de transposition de la part des États membres.
(11) Dans l'optique d'une familiarisation des utilisateurs avec un système de classification unique obligatoire à terme, il convient que la mise en application du présent règlement soit précédée d'une période d'adaptation,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: