Règlement (CE) 2195/2002 du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 juillet 2022

Sur le règlement :

Date de signature : 5 novembre 2002
Date de publication au JOUE : 16 décembre 2002
Titre complet : Règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions8


1CJUE, n° C-486/21, Arrêt de la Cour, SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. contre Mestna občina Ljubljana, 10 novembre 2022

— 

[…] sur l'attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1), telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2019/1827 de la Commission, du 30 octobre 2019 (JO 2019, L 279, p. 23) (ci-après la « directive 2014/23 »), […] du 30 octobre 2019 (JO 2019, L 279, p. 25) (ci-après la « directive 2014/24 »), du règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO 2002, L 340, p. 1), de l'annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, […]

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2010, 08MA00406, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — de mettre à la charge de la communauté de communes Entre Lirou et Canal du Midi une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu l'Accord sur les marchés publics annexé au traité relatif à l'Organisation mondiale du commerce ; Vu le règlement CE n° 2195/2002 du parlement européen et du conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) ; Vu la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ; Vu le code des marchés publics ;

 

3CJCE, n° C-300/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik contre AOK Rheinland/Hamburg, 16 décembre 2008

— 

[…] De plus, la Commission relève, à juste titre, que le règlement (CE) n o 2195/2002, relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) ( 29 ) , dans lequel les chaussures orthopédiques sont citées à diffé rentes reprises, fait naître la présomption que ces chaussures constituent des « produits » , bien qu'elles requièrent que des conseils soient prodigués ( 30 ) . […] ( 29 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002 ( JO L 340, p. 1 ).

 

Texte du document

Version du 10 juillet 2022 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) Le recours à différentes nomenclatures nuit à l'ouverture et à la transparence des marchés publics européens. Son impact sur la qualité et les délais de publication des avis restreint de fait l'accès des opérateurs économiques aux marchés publics.

(2) Dans sa recommandation 96/527/CE(5), la Commission invitait les entités et les pouvoirs adjudicateurs à utiliser, pour la description de l'objet de leurs marchés, le vocabulaire commun pour les marchés publics [Common Procurement Vocabulary (CPV)], élaboré sur la base de certaines nomenclatures existantes dans le sens d'une meilleure adéquation aux spécificités du secteur des marchés publics.

(3) Il y a désormais lieu d'unifier, à travers un système de classification unique pour les marchés publics, les références utilisées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices pour la description de l'objet des marchés.

(4) Il importe que les États membres disposent d'un système de référence unique, qui utilise la même description des biens dans les langues communautaires officielles et un même code alphanumérique correspondant et qui permet ainsi de lever les barrières linguistiques à l'échelle communautaire.

(5) Il y a lieu en conséquence d'adopter par le présent règlement le CPV, dans une version révisée, un système de classification unique pour les marchés publics dont la mise en application relève des directives portant sur la coordination des procédures de passation des marchés publics.

(6) Il convient également d'établir des tables de correspondance à titre indicatif entre le CPV et la classification des produits associée aux activités dans la Communauté économique européenne (CPA), la classification centrale des produits (CPC Prov.) des Nations unies, la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 1) et la nomenclature combinée (NC).

(7) La structure et les codes du CPV peuvent nécessiter des adaptations, voire des modifications, en fonction de l'évolution des marchés et des besoins des utilisateurs. Il s'avère donc nécessaire de prévoir une procédure de révision adéquate à cet effet.

(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(9) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un système de classification applicable aux marchés publics, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc, pour des raisons de dimensions et d'effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10) Le choix du recours à un règlement plutôt qu'à une directive est motivé par le fait que l'établissement d'un système de classification pour les marchés publics ne requiert pas de transposition de la part des États membres.

(11) Dans l'optique d'une familiarisation des utilisateurs avec un système de classification unique obligatoire à terme, il convient que la mise en application du présent règlement soit précédée d'une période d'adaptation,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: