Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 décembre 2010
Sortie de vigueur : 19 avril 2011

Obligations générales de classification, d'étiquetage et d'emballage

1.  Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval classent les substances ou mélanges, conformément aux dispositions du titre II, avant de les mettre sur le marché.

2.  Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les fabricants, producteurs d'articles et importateurs classent les substances qui ne sont pas mises sur le marché conformément aux dispositions du titre II lorsque:

a) l'article 6, l'article 7, paragraphe 1 ou 5, l'article 17 ou l'article 18 du règlement (CE) no 1907/2006 prévoient l'enregistrement d'une substance;

b) l'article 7, paragraphe 2, ou l'article 9 du règlement (CE) no 1907/2006 prévoient une notification.

3.  Si une substance fait l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés conformément au titre V, au moyen d'une entrée à l'annexe VI, partie 3, ladite substance est classée conformément à cette entrée et aucune classification de cette substance conformément au titre II n'est effectuée pour les classes de danger ou les différenciations couvertes par cette entrée.

Toutefois, si la substance relève également d'une ou de plusieurs classes de danger ou différenciations non couvertes par une entrée à l'annexe VI, partie 3, une classification est effectuée conformément au titre II pour ces classes de danger ou différenciations.

4.  Lorsqu'une substance ou un mélange est classé comme dangereux, les fournisseurs veillent à ce que cette substance ou ce mélange soit étiqueté et emballé conformément aux dispositions des titres III et IV avant d'être mis sur le marché.

5.  Dans l'exercice des responsabilités qui leur incombent aux termes du paragraphe 4, les distributeurs peuvent utiliser la classification pour une substance ou un mélange obtenue conformément aux dispositions du titre II par un acteur de la chaîne d'approvisionnement.

6.  Dans l'exercice des responsabilités qui leur incombent aux termes des paragraphes 1 et 4, les utilisateurs en aval peuvent utiliser la classification pour une substance ou un mélange obtenue conformément aux dispositions du titre II par un acteur de la chaîne d'approvisionnement, à condition qu'ils ne modifient pas la composition de la substance ou du mélange.

7.  Un mélange visé à l'annexe II, partie 2, qui contient une substance classée comme dangereuse, n'est pas mis sur le marché, sauf s'il est étiqueté conformément aux dispositions du titre III.

8.  Aux fins du présent règlement, les articles visés à l'annexe I, section 2.1, sont classés, étiquetés et emballés conformément aux règles applicables aux substances et aux mélanges avant d'être mis sur le marché.

9.  Les fournisseurs d'une chaîne d'approvisionnement coopèrent afin de satisfaire aux exigences en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage prévues dans le présent règlement.

10.  Les substances et les mélanges ne sont mis sur le marché que s'ils sont conformes au présent règlement.



Décisions4


1CJUE, n° C-830/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Syngenta Agro GmbH contre Agro Trade Handelsgesellschaft mbH, 20 avril 2023

[…] un projet d'étiquetage. […] 10. L'article 44 du règlement no 1107/2009, intitulé « Retrait ou modification d'une autorisation », prévoit, aux paragraphes 1, 3 et 4 : « 1. Les États membres peuvent réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences visées à l'article 29 n'est plus respectée. […] 3. L'État membre retire ou modifie l'autorisation, selon le cas, lorsque :

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  • Produit phytopharmaceutique·
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  • Règlement·
  • Autorisation·
  • Étiquetage·
  • Commerce

2CJUE, n° T-291/04, Arrêt du Tribunal, Enviro Tech Europe Ltd et Enviro Tech International, Inc. contre Commission européenne, 16 décembre 2011

[…] 67 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 4 novembre 2004, les requérantes ont introduit, conformément aux articles 242 CE et 243 CE, une demande de mesures provisoires visant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de « l'inclusion du nPB dans la directive [attaquée] jusqu'à ce qu'il soit statué au principal ». Par ordonnance du 10 février 2005, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission (T-291/04 R, Rec. p. II-475), le président du Tribunal a rejeté cette demande et a réservé les dépens.

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  • Régime de la responsabilité extra-contractuelle de l'union·
  • Intérêt s'appréciant à la date d'introduction du recours·
  • Actes les concernant directement et individuellement·
  • Expiration de l'acte attaqué en cours d'instance·
  • Maintien de l'intérêt à agir 2. procédure·
  • Recours en annulation - délais * délais·
  • Actes les concernant individuellement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Personnes physiques ou morales

3CJUE, n° C-830/21, Arrêt de la Cour, Syngenta Agro GmbH contre Agro Trade Handelsgesellschaft mbH, 7 décembre 2023

[…] 7. Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent article, les articles 44, 45, 46 et 55, l'article 56, paragraphe 4, ainsi que les chapitres VI à X s'appliquent mutatis mutandis aux produits phytopharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce parallèle.

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
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  • Produits phytopharmaceutiques·
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