Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 décembre 2010
Sortie de vigueur : 19 avril 2011

Règles générales

1.  Une substance ou un mélange classé comme dangereux et contenu dans un emballage est revêtu d'une étiquette comportant les éléments suivants:

a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du ou des fournisseurs;

b) la quantité nominale de la substance ou du mélange dans l'emballage mis à la disposition du grand public, sauf si cette quantité est précisée ailleurs sur l'emballage;

c) les identificateurs de produit conformément à l'article 18;

d) s'il y a lieu, les pictogrammes de danger conformément à l'article 19;

e) s'il y a lieu, les mentions d'avertissement conformément à l'article 20;

f) s'il y a lieu, les mentions de danger conformément à l'article 21;

g) s'il y a lieu, les conseils de prudence conformément à l'article 22;

h) s'il y a lieu, une section réservée à des informations supplémentaires conformément à l'article 25.

2.  L'étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lequel ou lesquels la substance ou le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concerné(s) en disposent autrement.

Les fournisseurs peuvent utiliser sur leurs étiquettes plus de langues que celles qui sont prescrites par les États membres, à condition que les mêmes renseignements apparaissent dans toutes les langues utilisées.

Décisions4


1CJUE, n° C-830/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Syngenta Agro GmbH contre Agro Trade Handelsgesellschaft mbH, 20 avril 2023

[…] 26) “fournisseur” : tout fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur qui met sur le marché une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, ou un mélange ; […] 22. Sous le titre III dudit règlement, relatif à la « Communication des dangers au moyen de l'étiquetage », l'article 17 du règlement no 1272/2008, intitulé « Règles générales », dispose : « 1. Une substance ou un mélange classé comme dangereux et contenu dans un emballage est revêtu d'une étiquette comportant les éléments suivants : a)

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 17 mars 2021, n° 20/08867
Infirmation partielle

[…] Elle conclut tout d'abord à la recevabilité de ses demandes, en considérant que le moyen de l'intimée tiré de la non-commercialisation par elle du produit litigieux suite à une réorganisation interne est inopérant car Reckitt Benckiser France s'est toujours présentée comme le producteur des produits Harpic, et est la seule société française à apparaître sur les emballages des produits ; or, l'article 1245-5 code civil ainsi que les régles d'étiquetage prévues par l'article 17 du réglement européen n°1907/2006 impliquent que la socie té qui figure sur l'étiquette d'un produit est responsable de celui-ci. […]

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3CJUE, n° C-147/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e.a. contre Ministre de la…

[…] Les requérants indiquent que les interdictions prévues par les décrets contestés violent les articles L. 522-18 et L. 522-5-3 du code de l'environnement, car celles-ci sont trop générales. Les requérants font valoir également que les décrets contestés introduisent une discrimination injustifiée favorisant des produits non concernés par les interdictions en cause, violent le droit de propriété protégé par l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ont été adoptés sans tenir compte des dispositions de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]

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