Règles générales
1. Une substance ou un mélange classé comme dangereux et contenu dans un emballage est revêtu d'une étiquette comportant les éléments suivants:
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du ou des fournisseurs;
b) la quantité nominale de la substance ou du mélange dans l'emballage mis à la disposition du grand public, sauf si cette quantité est précisée ailleurs sur l'emballage;
c) les identificateurs de produit conformément à l'article 18;
d) s'il y a lieu, les pictogrammes de danger conformément à l'article 19;
e) s'il y a lieu, les mentions d'avertissement conformément à l'article 20;
f) s'il y a lieu, les mentions de danger conformément à l'article 21;
g) s'il y a lieu, les conseils de prudence conformément à l'article 22;
h) s'il y a lieu, une section réservée à des informations supplémentaires conformément à l'article 25.
2. L'étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lequel ou lesquels la substance ou le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concerné(s) en disposent autrement.
Les fournisseurs peuvent utiliser sur leurs étiquettes plus de langues que celles qui sont prescrites par les États membres, à condition que les mêmes renseignements apparaissent dans toutes les langues utilisées.