Règlement (CE) 631/2004 du 31 mars 2004


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juin 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 31 mars 2004
Date de publication au JOUE : 6 avril 2004
Titre complet : Règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

Décisions21


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 29 novembre 2019, n° 18/08837

Infirmation partielle — 

[…] française, par le décret n° 2002-946 du 25 juin 2002, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, et le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre ;

 

2CJUE, n° C-620/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, A-Rosa Flussschiff GmbH contre Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et…

— 

[…] ( 3 ) Voir, en ce qui concerne le terme « institution compétente », article 1er, sous o), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981 (JO 1981, L 143, p. 1), le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO 1998, L 209, p. 1), et le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO 2004, L 100, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »).

 

3CJUE, n° C-359/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Altun e.a, 9 novembre 2017

— 

[…] ( 25 ) Voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff (C-620/15, EU:C:2017:309, points 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée). Voir, également, article 84 bis, paragraphe 3, du règlement no 1408/71, inséré par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant le règlement nos 1408/71 et 574/72, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures (JO 2004, L 100, p. 1). Voir, en outre, point 9 de la décision no 181 de la commission administrative, susmentionnée. Voir, enfin, article 5, paragraphe 4, du règlement no 987/2009. Sur la composition, le fonctionnement et les tâches de la commission administrative, voir les dispositions du titre IV du règlement no 1408/71.

 

Commentaires4


CJUE · 19 mai 2022

1 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté […] (JO 1971, L 149, […] du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO 2004, L 100, p. 1), abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, […]

 

Cour de cassation

Vu […] ;s et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, […] s et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, et l'article 11, paragraphe 1, sous a), […]

 

Cour de cassation

Attendu que, par arrê […] de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, […] du règlement n° 1408/71, dans sa version […] version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, et l'article 11, paragraphe 1, sous a), […]

 

Texte du document

Version du 1 juin 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

vu les conclusions du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 concernant la création d'une carte européenne d'assurance maladie,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes des conclusions du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, une carte européenne d'assurance maladie remplacerait les formulaires actuellement nécessaires pour bénéficier de soins dans un autre État membre. La Commission devait présenter une proposition à cet effet avant le Conseil européen de printemps de 2003. Une telle carte simplifierait les procédures.

(2) Pour atteindre cet objectif et même le dépasser en optimalisant les avantages offerts par la carte européenne d'assurance maladie pour les assurés et les institutions, certaines adaptations du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(3) sont nécessaires.

(3) Le règlement (CEE) n° 1408/71 prévoit actuellement des droits différents pour l'accès aux prestations en nature lors d'un séjour temporaire dans un État membre autre que l'État compétent ou l'État de résidence selon la catégorie à laquelle appartiennent les personnes assurées en distinguant entre "soins immédiatement nécessaires" et "soins nécessaires". Pour une protection accrue des personnes assurées, il y a lieu de prévoir l'alignement des droits de toutes les personnes assurées en matière d'accès aux prestations en nature lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre que celui où la personne concernée est affiliée ou réside. Dans ces conditions, toutes les personnes assurées ont droit aux prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour.

(4) Il est essentiel que toutes les mesures nécessaires soient prises afin de garantir la bonne mise en oeuvre de l'article 22, paragraphe 1, point a) i) dans tous les États membres, notamment en ce qui concerne les prestataires de soins.

(5) Pour certains types de traitements continus et nécessitant une infrastructure spécifique, tels que la dialyse par exemple, il est essentiel pour le patient que le traitement soit disponible lors de son séjour dans un autre État membre. À cet effet, la commission administrative établit une liste des prestations en nature qui font l'objet d'un accord préalable entre l'assuré et l'institution dispensant ces traitements pour garantir la disponibilité des soins et favoriser la liberté de l'assuré de séjourner temporairement dans un autre État membre.

(6) L'accès aux prestations en nature lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre a lieu en principe sur présentation du formulaire adéquat prévu par le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil(4) fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Certains États membres exigent encore, sinon dans les faits, au moins dans les textes, l'accomplissement de formalités supplémentaires à l'arrivée sur leur territoire. Ces exigences, notamment l'obligation de présenter systématiquement et préalablement une attestation à l'institution du lieu de séjour certifiant le droit aux prestations en nature, apparaissent désormais inutilement restrictives et de nature à entraver la libre circulation des personnes concernées.

(7) Il convient que les États membres veillent à la fourniture des informations appropriées en ce qui concerne les modifications des droits et obligations qui sont introduites par le présent règlement.

(8) Pour l'application efficace et correcte du règlement (CEE) n° 1408/71, une coopération loyale entre les institutions et les personnes couvertes par ce règlement est essentielle. Cette coopération suppose, de la part tant des institutions que de l'assuré, une information complète sur tout changement de situation susceptible de modifier les droits aux prestations, par exemple l'abandon ou le changement d'activité salariée ou non salariée par l'assuré, le transfert de résidence ou de séjour de celui-ci ou d'un membre de sa famille, le changement de situation familiale ou une modification de la réglementation.

(9) Compte tenu de la complexité de certaines situations individuelles liées à la mobilité des personnes, il y a lieu de prévoir un mécanisme permettant aux institutions de régler les cas individuels dans lesquels des interprétations divergentes du règlement (CEE) n° 1408/71 et de son règlement d'application pourraient mettre en cause les droits de la personne concernée. À défaut d'une solution respectant l'ensemble des droits de l'intéressé, il y a lieu de prévoir la possibilité de saisir la commission administrative.

(10) Pour mettre le règlement précité en phase avec l'évolution des techniques de traitement de l'information, dont la carte européenne d'assurance maladie est un élément essentiel puisqu'elle a vocation à terme à constituer un support électronique lisible dans tous les États membres, il convient d'adapter certains articles du règlement (CEE) n° 574/72 pour viser la notion de "document" entendue comme visant tout contenu quel que soit son support, à savoir support papier, support électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: