Les aides au remembrement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles sont accordées exclusivement en faveur des frais de justice et des frais administratifs — y compris les frais d'enquêtes — inhérents au remembrement, jusqu'à concurrence de 100 % des dépenses réelles exposées.
Article 13 - Aides au remembrement
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 9 novembre 2013 |
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Sortie de vigueur : | 1 juillet 2014 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2006 / Règlement n°1857/2006