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Règlement (CEE) 2858/86 du 15 septembre 1986 relatif au classement de marchandises dans la position 39
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        Règlement (CEE) 2858/86 du 15 septembre 1986 relatif au classement de marchandises dans la position 39Abrogé


        Version abrogée
        Entrée en vigueur : 8 octobre 1986

        Sur le règlement :

        Date de signature : 15 septembre 1986
        Date de publication au JOUE : 17 septembre 1986
        Titre complet : Règlement (CEE) n° 2858/86 de la Commission du 15 septembre 1986 relatif au classement de marchandises dans la position 39.07 du tarif douanier commun

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        Texte du document

        Version du 8 octobre 1986 • À jour
        Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

        LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

        vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3,

        1) classeur constitué d'un carton de forme rectangulaire (environ 530 × 310 millimètres et 1,84 millimètre d'épaisseur) recouvert sur ses deux faces d'une feuille de matière plastique artificielle (environ 0,23 millimètre d'épaisseur) soudée sur ses quatre bords. Ce carton recouvert est ensuite plié à deux endroits pour former le dos du classeur. À l'intérieur se trouve un mécanisme de reliure;

        2) classeur constitué de deux cartons de forme rectangulaire (les couvertures, environ 310 × 220 millimètres chacune et 1,64 millimètre d'épaisseur), d'une bande de carton (le dos, environ 310 × 45 millimètres et 1,64 millimètre d'épaisseur) et de deux bandes de part et d'autre du dos (renforts, environ 310 × 14 millimètres chacun et 1,64 millimètre d'épaisseur), recouverts sur leurs deux faces d'une feuille de matière plastique artificielle (environ 0,42 millimètre d'épaisseur) soudée sur ses quatre bords, ainsi que le long de la bande constituant le dos du classeur et le long des renforts. À l'intérieur se trouve un mécanisme de reliure;

        3) classeur constitué de deux cartons de forme rectangulaire (les couvertures, environ 255 × 310 millimètres chacune et 2,05 millimètres d'épaisseur) et d'une bande de carton (le dos, environ 51 × 310 millimètres et 2,05 millimètres d'épaisseur), recouverts sur leurs deux faces d'une feuille de matière plastique artificielle (environ 0,40 millimètre d'épaisseur) soudée sur ses quatre bords, ainsi que le long de la bande constituant le dos du classeur. À l'intérieur, se trouve un mécanisme de reliure;

        4) classeur constitué d'un carton de forme rectangulaire (environ 520 × 310 millimètres) comportant dans la partie centrale, à l'endroit des deux lignes de pliure, deux ouvertures rectangulaires (environ 290 × 6 millimètres) espacées de 18 millimètres environ. Le carton est recouvert sur des deux faces d'une feuille de matière plastique artificielle soudée sur ses quatre bords, ainsi qu'à la place correspondant aux ouvertures. À l'intérieur se trouve un mécanisme de reliure;

        A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

        Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986

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