Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 juillet 1970

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.

3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Décisions5


1CJCE, n° C-462/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Ulf Hammarsten, 8 octobre 2002

[…] «[…] L'aide est octroyée seulement pour le chanvre récolté après la formation des graines et produit à partir de semences certifiées de variétés qui sont énumérées dans une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1308/70. Ne figurent dans cette liste que les variétés pour lesquelles un État membre a constaté par analyse que le poids de THC (tétrahydrocannabinol) par rapport au poids d'un échantillon porté à poids constant n'est pas supérieur:

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2CJCE, n° C-462/01, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Ulf Hammarsten, 16 janvier 2003

[…] «L'aide est octroyée seulement pour le chanvre récolté après la formation des graines et produit à partir de semences certifiées de variétés qui sont énumérées dans une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1308/70. Ne figurent dans cette liste que les variétés pour lesquelles un État membre a constaté par analyse que le poids de THC (tétrahydrocannabinol) par rapport au poids d'un échantillon porté à poids constant n'est pas supérieur:

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3CJCE, n° C-148/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Commission des Communautés européennes,…

[…] 5 Les paragraphes 4 et 5 de l'article 4 confient au Conseil et à la Commission le soin d'adopter les modalités d'application de l'aide. Pour sa part, l'article 12 établit la procédure que la Commission doit suivre pour, entre autres, adopter les mesures d'application de l'aide. Cette procédure inclut la consultation d'un comité de gestion.

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