Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 1990
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

janvier 1991, un service spécifique est chargé du suivi de l'application du présent règlement et

- soit de l'exécution des contrôles y prévus par des agents qui dépendent directement de ce service spécifique,

- soit de la coordination des contrôles effectués par des agents qui dépendent d'autres services .

Les États membres peuvent également prévoir que les contrôles à effectuer en application du présent règlement sont répartis entre le service spécifique et d'autres services nationaux, pour autant que le premier en assure la coordination .

2 . Le ou les services chargés de l'application du présent règlement doivent être organisés de manière à être indépendants des services ou branches de services chargés des paiements et des contrôles effectués avant ceux-ci .

3 . En vue d'assurer l'application correcte du présent règlement, le service spécifique visé au paragraphe 1 prend toutes les initiatives et les dispositions nécessaires .

4 . Le service spécifique veille en outre :

- à la formation des agents nationaux chargés des contrôles visés par le présent règlement, destinée à leur per -

mettre d'acquérir des connaissances suffisantes en vue de l'accomplissement de leurs tâches,

- à la gestion des rapports de contrôle et de toute la documentation ayant trait aux contrôles effectués et prévus en application du présent règlement,

- à la rédaction et à la communication des rapports visés à l'article 9 paragraphe 1 ainsi que des programmes visés à l'article 10 .

5 . Le service spécifique est investi par l'État membre concerné de tout pouvoir nécessaire pour accomplir les tâches visées aux paragraphes 3 et 4 .

Il est composé d'agents dont le nombre et la formation sont appropriés pour permettre la réalisation de ces tâches .

6 . Le présent article ne s'applique pas lorsque le nombre minimal d'entreprises à contrôler en vertu de l'article 2 paragraphe 2 est inférieur à dix .

Décisions9


1Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2016, 382901
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Réformation

[…] les attributions de la Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) sont fixées à l'article 4 du décret du 10 mai 1996 susvisé aux termes desquels : " La commission coordonne les dispositifs de contrôle. / A ce titre : / Elle définit la politique générale et les orientations des contrôles et se prononce sur leur organisation d'ensemble, […] elle constitue notamment le service spécifique visé à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4045/89 susvisé et l'instance de contact définie à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2729/2000 susvisé. / La commission est également chargée de la centralisation et de la transmission des communications effectuées en application du règlement (CE) n° 1848/2006 susvisé ". […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2014, 13MA04627, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2° L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le contrôle exercé sur les activités de la SICA Unanimes par l'ACOFA, qui est par ailleurs un service national chargé de l'exécution des contrôles créé à cet effet par la France, et distinct de l'organisme spécifique chargé de la coordination des contrôles effectués par les différents services, en conformité avec les exigences de l'article 11-1 du règlement (CE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, aurait été dépourvu de base légale ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 octobre 2006, 05NT00124, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les opérations et les bénéficiaires ou redevables de la section Garantie du FEOGA assure seulement la coordination des dispositifs de contrôle ; qu'elle n'a d'ailleurs pas contrôlé la société requérante ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la composition de la commission ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) n° 4045/89, qui imposent l'indépendance des services du suivi de la réglementation par rapport à ceux chargés du paiement de l'aide communautaire est inopérant ; que, dès lors, le Tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ce moyen ;

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2016

2 Règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et abrogeant la directive 77/435/CEE – voir son article 11 (ces dispositions, aujourd'hui abrogées, ont été reprises en substance à l'article 85 du règlement (UE) n° 1306/2013).

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