janvier 1991, un service spécifique est chargé du suivi de l'application du présent règlement et
- soit de l'exécution des contrôles y prévus par des agents qui dépendent directement de ce service spécifique,
- soit de la coordination des contrôles effectués par des agents qui dépendent d'autres services .
Les États membres peuvent également prévoir que les contrôles à effectuer en application du présent règlement sont répartis entre le service spécifique et d'autres services nationaux, pour autant que le premier en assure la coordination .
2 . Le ou les services chargés de l'application du présent règlement doivent être organisés de manière à être indépendants des services ou branches de services chargés des paiements et des contrôles effectués avant ceux-ci .
3 . En vue d'assurer l'application correcte du présent règlement, le service spécifique visé au paragraphe 1 prend toutes les initiatives et les dispositions nécessaires .
4 . Le service spécifique veille en outre :
- à la formation des agents nationaux chargés des contrôles visés par le présent règlement, destinée à leur per -
mettre d'acquérir des connaissances suffisantes en vue de l'accomplissement de leurs tâches,
- à la gestion des rapports de contrôle et de toute la documentation ayant trait aux contrôles effectués et prévus en application du présent règlement,
- à la rédaction et à la communication des rapports visés à l'article 9 paragraphe 1 ainsi que des programmes visés à l'article 10 .
5 . Le service spécifique est investi par l'État membre concerné de tout pouvoir nécessaire pour accomplir les tâches visées aux paragraphes 3 et 4 .
Il est composé d'agents dont le nombre et la formation sont appropriés pour permettre la réalisation de ces tâches .
6 . Le présent article ne s'applique pas lorsque le nombre minimal d'entreprises à contrôler en vertu de l'article 2 paragraphe 2 est inférieur à dix .
2 Règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et abrogeant la directive 77/435/CEE – voir son article 11 (ces dispositions, aujourd'hui abrogées, ont été reprises en substance à l'article 85 du règlement (UE) n° 1306/2013).
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