Article 2 1 . Les États membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler . Les États membres veillent à ce que le choix des entreprises à contrôler permette d'assurer au mieux l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités dans le cadre du système de financement du FEOGA, section «garantie ». La sélection tient notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce domaine et d'autres facteurs de risque .


Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 1990
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

2 . Les contrôles visés au paragraphe 1 portent, pendant chaque période de contrôle visée au paragraphe 4, sur

un nombre d'entreprises qui ne peut être inférieur à la moitié du nombre des entreprises dont les recettes ou redevances ou la somme de celles-ci, dans le cadre du système du FEOGA, section «garantie», ont été supérieures à 60 000 écus au titre de l'année calendaire précédant celle où commence la période de contrôle en question .

Le montant de 60 000 écus visé au premier alinéa est remplacé par un montant de 100 000 écus pour la période de contrôle débutant en 1990 et par un montant de 90 000 écus pour celle qui débute en 1991 .

Les entreprises dont la somme des recettes ou redevances a été supérieure à 200 000 écus et qui n'ont pas été contrôlées en application du présent règlement pendant la période de contrôle précédente sont contrôlées obligatoirement .

Les entreprises dont la somme des recettes ou redevances a été inférieure à 10 000 écus sont uniquement contrôlées en application du présent règlement en fonction de critères à indiquer par les États membres dans leur programme annuel visé à l'article 10 ou par la Commission dans toute modification demandée de ce programme .

3 . Dans les cas appropriés, les contrôles prévus au paragraphe 1 sont étendus aux personnes physiques ou morales auxquelles les entreprises sont associées, au sens de l'article 1er, ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 3 .

4 . La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante .

Le contrôle porte au moins sur l'année calendaire précédant la période de contrôle; il peut être étendu pour une période, à déterminer par l'État membre, qui précède cette année calendaire ainsi que sur la période se situant entre le 1er janvier de l'année où la période de contrôle a commencé et la date du contrôle effectif d'une entreprise .

5 . Les contrôles effectués en application du présent règlement ne préjugent pas des contrôles effectués conformément à l'article 6 du règlement ( CEE ) No 283/72 ( 7 ), ni de ceux effectués conformément à l'article 9 du règlement ( CEE ) No 729/70 .

Décisions111


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 06LY00721, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 2°) d'annuler le jugement n° 02-3168 en date du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal adminisratif de Lyon a prescrit ladite expertise ; […] Article 1 er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIE) est rejetée.

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2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 347499, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : 1. […]

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3Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2013, 329055, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Non-lieu à statuer

[…] a annulé le titre de recettes du 10 janvier 2005 d'un montant de 131 189 euros émis par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) à l'encontre de cette société, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir comment la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section « garantie », […]

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1er : Les articles 2 à 5 de l'arrêt du 26 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés. […] […] Abstrats : 01-09-01-02-01-04 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DISPARITION DE L'ACTE. RETRAIT. RETRAIT DES ACTES CRÉATEURS DE DROITS. CONDITIONS DU RETRAIT.

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