2 . Les contrôles visés au paragraphe 1 portent, pendant chaque période de contrôle visée au paragraphe 4, sur
un nombre d'entreprises qui ne peut être inférieur à la moitié du nombre des entreprises dont les recettes ou redevances ou la somme de celles-ci, dans le cadre du système du FEOGA, section «garantie», ont été supérieures à 60 000 écus au titre de l'année calendaire précédant celle où commence la période de contrôle en question .
Le montant de 60 000 écus visé au premier alinéa est remplacé par un montant de 100 000 écus pour la période de contrôle débutant en 1990 et par un montant de 90 000 écus pour celle qui débute en 1991 .
Les entreprises dont la somme des recettes ou redevances a été supérieure à 200 000 écus et qui n'ont pas été contrôlées en application du présent règlement pendant la période de contrôle précédente sont contrôlées obligatoirement .
Les entreprises dont la somme des recettes ou redevances a été inférieure à 10 000 écus sont uniquement contrôlées en application du présent règlement en fonction de critères à indiquer par les États membres dans leur programme annuel visé à l'article 10 ou par la Commission dans toute modification demandée de ce programme .
3 . Dans les cas appropriés, les contrôles prévus au paragraphe 1 sont étendus aux personnes physiques ou morales auxquelles les entreprises sont associées, au sens de l'article 1er, ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 3 .
4 . La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante .
Le contrôle porte au moins sur l'année calendaire précédant la période de contrôle; il peut être étendu pour une période, à déterminer par l'État membre, qui précède cette année calendaire ainsi que sur la période se situant entre le 1er janvier de l'année où la période de contrôle a commencé et la date du contrôle effectif d'une entreprise .
5 . Les contrôles effectués en application du présent règlement ne préjugent pas des contrôles effectués conformément à l'article 6 du règlement ( CEE ) No 283/72 ( 7 ), ni de ceux effectués conformément à l'article 9 du règlement ( CEE ) No 729/70 .
1er : Les articles 2 à 5 de l'arrêt du 26 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés. […] […] Abstrats : 01-09-01-02-01-04 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DISPARITION DE L'ACTE. RETRAIT. RETRAIT DES ACTES CRÉATEURS DE DROITS. CONDITIONS DU RETRAIT.
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