1. Les États membres désignent les autorités compétentes habilitées à faire appliquer le présent règlement et investies de pouvoirs d'enquête et d'exécution.
2. Les États membres peuvent désigner des organismes existants comme autorités compétentes.
3. Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités compétentes.
4. Les États membres notifient à la Commission le nom des autorités compétentes au plus tard le 9 juin 2016. Ils notifient à la Commission sans tarder tout changement ultérieur concernant ces autorités.
5. Les autorités compétentes désignées visées au paragraphe 1 disposent des ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
6. Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles contrôlent efficacement le respect du présent règlement, notamment afin d'empêcher que les prestataires de services de paiement ne tentent de le contourner, et qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer le respect.