Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 juin 2015

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes habilitées à faire appliquer le présent règlement et investies de pouvoirs d'enquête et d'exécution.

2.   Les États membres peuvent désigner des organismes existants comme autorités compétentes.

3.   Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités compétentes.

4.   Les États membres notifient à la Commission le nom des autorités compétentes au plus tard le 9 juin 2016. Ils notifient à la Commission sans tarder tout changement ultérieur concernant ces autorités.

5.   Les autorités compétentes désignées visées au paragraphe 1 disposent des ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

6.   Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles contrôlent efficacement le respect du présent règlement, notamment afin d'empêcher que les prestataires de services de paiement ne tentent de le contourner, et qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer le respect.

Décisions2


1CJUE, n° C-304/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, American Express Company contre The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury, 6 juillet 2017

[…] ( 14 ) L'article 13 du règlement 2015/751 engage les États membres à désigner les autorités compétentes habilitées à le faire appliquer et à exiger de celles-ci qu'elles contrôlent efficacement le respect des règles qu'il énonce afin d'éviter que les fournisseurs de services de paiement ne tentent de le contourner. L'article 14 impose également aux États membres d'adopter des règles relatives aux sanctions applicables aux violations du règlement 2015/751.

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2CJUE, n° C-304/16, Arrêt de la Cour, American Express Company contre The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury, 7 février 2018

[…] “prestataire de services de paiement”, toute personne physique ou morale autorisée à fournir les services de paiement énumérés à l'annexe de la directive 2007/64/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1)] ou considérée comme émetteur de monnaie électronique conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, […]

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