Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 juin 2015

1.   Chaque acquéreur propose et facture à son bénéficiaire les commissions de service acquittées par le commerçant indiquées séparément pour chaque catégorie et chaque marque de carte de paiement selon différents niveaux de commission d'interchange, sauf si les bénéficiaires demandent par écrit aux acquéreurs de facturer des commissions de service acquittées par le commerçant regroupées.

2.   Dans leurs contrats avec les bénéficiaires, les acquéreurs donnent des informations séparées relatives au montant des commissions de service commerçant, des commissions d'interchange et des frais de schéma applicables à chaque catégorie et à chaque marque de carte de paiement, sauf si le bénéficiaire présente ultérieurement une demande écrite différente.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2020, n° 2020923/2-2
Rejet

[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 17 décembre 2020, la société BNP Paribas, représentée par la SCP S. et S., demande au juge des référés : […] Article 1er : La requête de la société BNP Paribas est rejetée.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Règlement (ue)·
  • Publication·
  • Urgence·
  • Consommation·
  • Amende·
  • Site internet·
  • Répression des fraudes·
  • Légalité·
  • Parlement
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0