Article 8 - Cobadgeage et choix de la marque de paiement ou de l'application de paiement


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 juin 2015

1.   Sont interdites toutes les règles régissant les schémas de cartes de paiement et celles régissant les accords de licence ou les mesures ayant un effet équivalent qui font obstacle ou empêchent un émetteur de cobadger deux ou plusieurs marques de paiement ou applications de paiement sur un instrument de paiement lié à une carte, ou qui y font obstacle.

2.   Lorsqu'il conclut un accord contractuel avec un prestataire de services de paiement, le consommateur peut demander que deux ou plusieurs marques de paiement soient apposées sur un instrument de paiement lié à une carte, à condition qu'un tel service soit proposé par le prestataire de services de paiement. Bien avant la signature du contrat, le prestataire de services de paiement fournit au consommateur des informations claires et objectives sur toutes les marques de paiement disponibles et leurs caractéristiques, y compris leur fonctionnalité, coût et dispositif de sécurité.

3.   Toutes les différences de traitement entre émetteurs ou acquéreurs dans les règles régissant les schémas et les règles régissant les accords de licence concernant le cobadgeage de différentes marques de paiement ou applications de paiement sur un instrument de paiement lié à une carte sont objectivement justifiées et non discriminatoires.

4.   Les schémas de cartes de paiement ne peuvent imposer d'exigences de déclaration, de paiement de frais ou d'obligations similaires ayant le même objet ou le même effet aux prestataires de services de paiement émetteurs et acquéreurs pour les opérations effectuées avec quelque instrument que ce soit sur lequel leur marque de paiement est apposée si leur schéma n'est pas utilisé lors de ces opérations.

5.   Toutes les conditions applicables au routage ou les mesures équivalentes visant à guider les transactions via un canal ou un processus spécifique, ainsi que les autres normes et exigences techniques et de sécurité relatives à la gestion de deux ou de plusieurs marques de paiement et applications de paiement sur un instrument de paiement lié à une carte ou à un appareil de télécommunication numérique ou informatique sont non discriminatoires et s'appliquent sans discriminations.

6.   Les schémas de carte, les émetteurs, les acquéreurs, les entités de traitement et les autres prestataires de services techniques n'insèrent aucun mécanisme automatique, logiciel ou dispositif limitant le choix de la marque de paiement et/ou de l'application de paiement par le payeur ou le bénéficiaire qui utilisent un instrument de paiement cobadgé sur ce dernier ou sur l'équipement installé dans le point de vente.

Les bénéficiaires conservent la possibilité d'installer, sur l'équipement utilisé au point de vente, des mécanismes automatiques qui effectuent la sélection prioritaire d'une marque de paiement ou d'une application de paiement spécifique mais les bénéficiaires ne peuvent s'opposer à ce que les payeurs passent outre cette sélection prioritaire automatique effectuée par le bénéficiaire dans son équipement pour les catégories de cartes ou d'instruments de paiement liés acceptés par le bénéficiaire.

Décision1


1ADLC, Décision 16-D-13 du 13 juin 2016 relative à la demande de révision des engagements de MasterCard rendus obligatoires par la décision n° 13-D-17 du 20…

[…] Vu la décision n° 15-S-01 du 9 décembre 2015 relative à la demande de révision des engagements de MasterCard rendus obligatoires par la décision n° 13-D-17 du 20 septembre 2013 ; Vu la lettre de la Commission européenne du18 avril 2016 relative à la demande d'interprétation des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2015/751 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ; Vu le livre IV du code de commerce ; […] la rapporteure générale adjointe, les représentants de MasterCard et de la Fédération du Commerce et de la Distribution entendus lors des séances de l'Autorité de la concurrence des 8 décembre 2015 et 9 juin 2016 ; Adopte la décision suivante :

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