1. Après exécution de chaque opération de paiement liée à une carte, le prestataire de service de paiement du bénéficiaire fournit les informations suivantes au bénéficiaire:
a) |
la référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement liée à une carte; |
b) |
le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité; |
c) |
le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement liée à une carte et le montant de la commission de service acquittée par le commerçant et de la commission d'interchange, qu'il indique séparément. |
Lorsque le bénéficiaire y consent explicitement au préalable, les informations visées au premier alinéa peuvent être regroupées par marque, par application, par catégorie d'instrument de paiement et par taux de commission d'interchange applicables à l'opération.
2. Les contrats entre acquéreurs et bénéficiaires peuvent prévoir une disposition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues, qui permettent aux bénéficiaires de stocker les informations et de les reproduire à l'identique.