Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 juin 2015

1.   Les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement n'appliquent pas de règles qui obligent les bénéficiaires acceptant un instrument de paiement lié à une carte émis par un émetteur à accepter aussi d'autres instruments de paiement liés à une carte émis dans le cadre du même schéma de cartes de paiement.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux instruments de paiement liés à une carte du consommateur de la même marque et de la même catégorie de carte prépayée, de carte de débit ou de carte de crédit soumise aux commissions d'interchange en vertu du chapitre II du présent règlement.

3.   Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice à la possibilité pour les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement de disposer que des cartes ne peuvent être refusées en raison de l'identité de l'émetteur ou du titulaire de la carte.

4.   Les bénéficiaires qui décident de ne pas accepter l'ensemble des cartes ou autres instruments de paiement d'un schéma de cartes de paiement en informent clairement et sans ambiguïté les consommateurs lorsqu'ils leur font savoir que d'autres cartes et instruments de paiement du schéma de cartes de paiement sont acceptés. Ces informations sont affichées de manière bien visible à l'entrée du magasin et à la caisse.

En cas de ventes à distance, ces informations sont affichées sur le site internet du bénéficiaire ou sur tout autre support électronique ou mobile. Les informations sont communiquées au payeur en temps utile avant qu'il ne conclue un contrat d'achat avec le bénéficiaire.

5.   Les émetteurs veillent à ce que leurs instruments de paiement puissent être identifiés par voie électronique et, pour les instruments de paiement liés à une carte récemment émis, de manière visible, de sorte que les bénéficiaires et les payeurs soient en mesure de déterminer sans équivoque ce que le payeur a choisi en termes de marques et de catégories de cartes prépayées, cartes de débit, cartes de crédit ou cartes d'affaires.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2020, n° 2020923/2-2
Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2020, par laquelle la cheffe du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant total de 1 494 066 euros et a ordonné la publication de la décision d'amende sur le site internet du groupe BNP Paribas, pendant une durée de trente jours, dans les trente jours suivant la notification de la décision contestée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

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