Règlement (CEE) 3427/89 du 30 octobre 1989Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 16 novembre 1989

Sur le règlement :

Date de signature : 30 octobre 1989
Date de publication au JOUE : 16 novembre 1989
Titre complet : Règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil du 30 octobre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

Décisions44


1CJCE, n° C-85/99, Arrêt de la Cour, Vincent Offermanns et Esther Offermanns, 15 mars 2001

— 

[…] sont-elles des prestations familiales au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, ainsi que modifié par le règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, et l'article 3 du règlement, relatif à l'égalité de traitement, s'applique-t-il donc également dans un tel cas?

 

2CJCE, n° C-255/99, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche, 5 février 2002

— 

[…] sont-elles des prestations familiales au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, ainsi que modifié par le règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, et l'article 3 du règlement, relatif à l'égalité de traitement, s'applique-t-il donc également dans un tel cas?

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 1996, 94-17.261, Publié au bulletin

Rejet — 

Aux termes de l'article 13.2 c, du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1408-71 du 14 juin 1971, modifié par le règlement3427-89 du 30 octobre 1989, les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'Etat membre dont relève l'Administration qui les occupe.

 

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Version du 16 novembre 1989 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

vu la proposition de la Commission (1), établie après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant, par contre, que le critère de l'emploi retenu à l'article 73 paragraphe 1 et à l'article 74 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1408/71 assure l'égalité de traitement entre tous les travailleurs soumis à une même législation; que le choix de ce facteur de rattachement s'impose pour des raisons de simplicité, d'équité et pour des raisons liées à la cohérence du système du règlement (CEE) no 1408/71 qui, de façon générale, attribue la prévalence à la lex loci laboris pour déterminer la législation applicable;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: