Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 décembre 2018

Sur le règlement :

Date de signature : 26 juin 2013
Date de publication au JOUE : 29 juin 2013
Titre complet : Règlement (UE) n ° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) n ° 1683/95 et (CE) n ° 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) n ° 767/2008 et (CE) n ° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil

Décisions214


1Tribunal administratif de Marseille, 26 avril 2016, n° 1603586

Rejet — 

[…] — la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; — le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; — le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre - oqtf 6 sem., 14 septembre 2023, n° 2315301

Rejet — 

[…] 8. D'une part, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas

 

3Tribunal administratif de Marseille, 23 mai 2016, n° 1604276

Rejet — 

[…] — la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; — le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; — le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

 

Commentaires7


CJUE · 24 novembre 2020

Ce visa est délivré par un État membre, conformément au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (JO 2009, L 243, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (JO 2013, L 182, p. 1) (ci-après le « code des visas »). 2 Formulaire figurant à l'annexe VI du code des visas et visé par l'article 32, paragraphe 2, de ce code. 3 Motif de refus prévu à l'article 32, paragraphe 1, sous a), vi), du code des visas. 4 Procédure de consultation préalable prévue

 

CJUE · 13 décembre 2018

1 Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (JO 2013, L 182, p. 1) 2 Le règlement no 562/2006 […] , applicable à la date des faits en cause, […]

 

CJUE · 26 juillet 2017

[…] 2 Règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (JO 2006, L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (JO 2013, L 182, p. 1). 3 Directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis

 

Texte du document

Version du 18 décembre 2018 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit: