Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 février 2000
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1. Au début de la campagne de pêche, chaque organisation de producteurs établit et transmet aux autorités compétentes de l'État membre un programme opérationnel de campagne de pêche pour les espèces mentionnées aux annexes I, IV, et V. Ce programme comprend:

a) la stratégie de commercialisation qui sera appliquée par l'organisation pour adapter le volume et la qualité de l'offre aux exigences du marché;

b) - un plan de capture pour les espèces visées aux annexes I et IV, notamment pour les espèces faisant l'objet de quotas de capture, pour autant que ces espèces constituent une part significative des débarquements de ses adhérents,

- un plan de production pour les espèces visées à l'annexe V;

c) des mesures préventives particulières d'adaptation de l'offre pour les espèces dont la commercialisation connaît traditionnellement des difficultés au cours de la campagne de pêche;

d) les sanctions applicables aux adhérents qui contreviennent aux décisions arrêtées pour son exécution.

Le programme opérationnel peut être révisé à la suite de circonstances imprévues durant la campagne de pêche et la révision est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre.

Une organisation de producteurs nouvellement reconnue n'est pas obligée d'établir un programme opérationnel durant la première année qui suit sa reconnaissance.

2. Le programme opérationnel et toutes ses révisions sont soumis à l'approbation des autorités compétentes de l'État membre.

3. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, point b), les États membres mettent en oeuvre les mesures de contrôle appropriées afin de vérifier que chaque organisation de producteurs satisfait aux obligations prévues au paragraphe 1, et appliquent, en cas de manquement à ces obligations, les sanctions suivantes:

a) une organisation de producteurs qui a omis d'établir un programme opérationnel pour la campagne de pêche conformément au paragraphe 1 ne reçoit aucune des aides financières accordées pour les interventions effectuées dans les conditions prévues au titre IV pour la campagne de pêche concernée;

b) une organisation de producteurs qui n'a pas mis en oeuvre les mesures prévues dans son programme opérationnel ne reçoit, pour la campagne de pêche concernée:

- en cas de première omission, que 75 % de l'aide financière accordée pour les interventions effectuées dans les conditions prévues au titre IV,

- en cas de deuxième omission, que 50 % de l'aide financière,

- pour toute omission ultérieure, aucune des aides précitées.

Les sanctions mentionnées aux points a) et b) ne sont pas applicables avant le 1er janvier 2002.

4. Les États membres informent sans délai la Commission des cas d'application du paragraphe 3, point a) ou b).

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-24.368, Inédit
Cassation

[…] l'organisation des producteurs pêcheurs d'Aquitaine a, courant 2015, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise comptable sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; […] elle reçoit à ce titre partie de certains quotas de captures ou d'efforts de pêche par l'autorité administrative, sous la forme de sous-quotas dont elle doit assurer la meilleure utilisation sur la base d'un programme opérationnel de campagne de pêche prévu par l'article 9 du règlement CE 104/ 2000 du conseil du 17 décembre 1999 abrogé et remplacé par le règlement 1379/ 2013. […]

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2Cour d'appel de Pau, 27 juillet 2016, n° 16/03018
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'OP Pêcheurs d'Aquitaine T une société de coopérative maritime reconnue comme organisation de producteurs (OP); elle reçoit à ce titre partie de certains quotas de captures ou d'efforts de pêche par l'autorité administrative, sous la forme de sous-quotas dont elle doit assurer la meilleure utilisation sur la base d'un programme opérationnel de campagne de pêche prévu par l'article 9 du règlement CE 104/2000 du conseil du 17 décembre 1999 abrogé et remplacé par le règlement 1379/2013.

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