Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 février 2000
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Il est établi, dans le secteur des produits de la pêche, une organisation commune des marchés qui comprend un régime des prix et des échanges ainsi que des règles communes en matière de concurrence.

Aux fins du présent règlement:

- le terme "producteur" se réfère aux personnes physiques ou morales qui mettent en oeuvre les moyens de production permettant d'obtenir des produits de la pêche en vue de leur première mise en marché,

- l'expression "produits de la pêche" comprend les produits des captures en mer ou en eaux intérieures et les produits de l'aquaculture énumérés ci-après:

>TABLE>

TITRE 1

NORMES DE COMMERCIALISATION ET INFORMATION DES CONSOMMATEURS

CHAPITRE 1

NORMES DE COMMERCIALISATION

Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 24 juin 2011, n° 09/00344
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Que l'article 5 du chapitre 1 du titre II intitulé 'Organisation de producteurs' définit l'organisation de producteurs comme étant une personne morale constituée à l'initiative même d'un groupe de producteurs de l'un ou l'autre des produits visés à l'article 1 er , points a) b) ou c) (poissons, crustacés et mollusques), pour autant s'agissant des produits congelés, traités ou transformés, que les opérations en cause aient été effectuées à bord des navires de pêche;

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-24.568, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 9 et 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 et les articles 16 et 17 du décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 ; […] que l'article 1 er du règlement CE n° 104/2000 précise que le terme « producteur » se réfère aux personnes physiques ou morales qui mettent en oeuvre les moyens de production permettant d'obtenir des produits de la pêche en vue de leur première mise en marché ; que l'article 5 du chapitre 1 du titre II intitulé « Organisation de producteurs » définit l'organisation de producteurs comme étant une personne morale constituée à l'initiative même d'un groupe de producteurs de l'un ou l'autre des produits visés à l'article 1 er , points a) b) ou c) (poissons, […]

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