Il est établi, dans le secteur des produits de la pêche, une organisation commune des marchés qui comprend un régime des prix et des échanges ainsi que des règles communes en matière de concurrence.
Aux fins du présent règlement:
- le terme "producteur" se réfère aux personnes physiques ou morales qui mettent en oeuvre les moyens de production permettant d'obtenir des produits de la pêche en vue de leur première mise en marché,
- l'expression "produits de la pêche" comprend les produits des captures en mer ou en eaux intérieures et les produits de l'aquaculture énumérés ci-après:
>TABLE>
TITRE 1
NORMES DE COMMERCIALISATION ET INFORMATION DES CONSOMMATEURS
CHAPITRE 1
NORMES DE COMMERCIALISATION