Règlement (CE) 104/2000 du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquacultureAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 janvier 2013

Sur le règlement :

Date de signature : 17 décembre 1999
Date de publication au JOUE : 21 janvier 2000
Titre complet : Règlement (CE) No 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

Décisions18


1Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 23 octobre 2006, 276741, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le règlement CE n° 104/2000, du Conseil, du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'agriculture ; […]

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-24.368, Inédit

Cassation — 

[…] AUX MOTIFS QUE « l'OP Pêcheurs d'Aquitaine est une société de coopérative maritime reconnue comme organisation de producteurs (OP) ; elle reçoit à ce titre partie de certains quotas de captures ou d'efforts de pêche par l'autorité administrative, sous la forme de sous-quotas dont elle doit assurer la meilleure utilisation sur la base d'un programme opérationnel de campagne de pêche prévu par l'article 9 du règlement CE 104/ 2000 du conseil du 17 décembre 1999 abrogé et remplacé par le règlement 1379/ 2013. […]

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 09MA01784, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant, d'une part, que l'acquisition d'équipements en froid ventilé, qui s'inscrit dans une démarche qualité, concourt aux objectifs de la politique commune des pêches, précisés dans le préambule du règlement CE n° 104/2000 du conseil du 17 décembre 1999 comme l'a d'ailleurs reconnu l'administration dans ses écritures ;

 

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Version du 1 janvier 2013 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 36 et 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

considérant ce qui suit:

(1) les dispositions fondamentales concernant l'organisation des marchés dans le secteur de la pêche doivent être révisées pour tenir compte de l'évolution du marché, des changements intervenus ces dernières années dans les activités de pêche et des insuffisances constatées dans l'application des règles actuellement en vigueur; en raison du nombre et de la complexité des modifications à apporter, ces dispositions, si elles ne sont pas entièrement refondues, manqueront de la clarté que doit présenter toute réglementation; il convient, dès lors de procéder au remplacement du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(5), par un nouveau règlement;

(2) il est opportun à cette occasion, dans un souci de simplification de la réglementation et afin d'en faciliter l'utilisation par ses destinataires, d'insérer également dans ce nouveau règlement, en les rénovant et en les complétant, les dispositions essentielles du règlement (CEE) no 105/76 du Conseil du 19 janvier 1976 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche(6), et du règlement (CEE) no 1772/82 du Conseil du 29 juin 1982 établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche(7); il convient en conséquence, d'abroger ces règlements

(3) la politique agricole commune doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits en cause;

(4) la pêche a une importance particulière dans l'économie de certaines régions côtières de la Communauté; cette production représente une partie prépondérante du revenu des pêcheurs de ces régions; il convient, dès lors, de favoriser la stabilité du marché par des mesures appropriées, mises en oeuvre, dans le respect des engagements internationaux de la Communauté, à l'égard, notamment, des dispositions de l'Organisation mondiale du commerce relatives aux mécanismes de soutien à la production intérieure et aux accords tarifaires;

(5) la production et la commercialisation des produits de la pêche doivent tenir compte de la nécessité d'assurer la viabilité de la pêche; l'organisation commune des marchés de ces produits doit par conséquent mettre en oeuvre des mesures propres à favoriser un meilleur ajustement de l'offre à la demande, en qualité comme en quantité, et à valoriser les produits sur le marché, tant dans la perspective précitée que dans celle d'une amélioration de revenu des producteurs par la stabilisation des prix sur le marché;

(6) l'une des manières de mettre en oeuvre l'organisation commune des marchés est d'appliquer des normes communes de commercialisation aux produits en cause; il convient que l'application de ces normes ait pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;

(7) l'application de ces normes rend nécessaire un contrôle des produits pour lesquels elles sont définies; il convient, dès lors, de prévoir des mesures assurant un tel contrôle;

(8) dans le cas notamment des produits de la pêche commercialisés à l'état frais ou réfrigéré, l'accroissement de la diversité de l'offre rend nécessaire une information minimale des consommateurs sur les principales caractéristiques des produits; à cet effet, il appartient aux États membres d'arrêter pour les produits en cause la liste des dénominations commerciales admises sur leur territoire;

(9) les organisations de producteurs représentent les éléments de base de l'organisation commune des marchés dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé; face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre au sein de ces organisations apparaît plus que jamais comme une nécessité économique pour renforcer la position des producteurs sur le marché; il y a lieu que ce regroupement se réalise sur une base volontaire et utile grâce à l'ampleur et à l'efficacité des services que peut rendre une organisation de producteurs à ses associés; il convient de fixer des critères communs pour la reconnaissance dune organisation de producteurs par un État membre; une organisation de producteurs ne peut être reconnue par un État membre comme propre à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés que si ses statuts lui imposent un certain nombre d'obligations et les imposent à ses membres;

(10) il est opportun de soutenir les initiatives des organisations de producteurs en matière d'amélioration de la qualité des produits de la pêche, en prévoyant, dans certaines conditions, une reconnaissance spécifique pour ces organisations;

(11) afin de renforcer l'action de ces organisations et de faciliter une plus grande stabilité du marché, il convient de permettre aux États membres d'étendre, sous certaines conditions, à l'ensemble des non-adhérents qui commercialisent dans une certaine région les règles adoptées pour ses membres par l'organisation de la région considérée, notamment les règles concernant la production et la commercialisation, y compris en matière d'intervention; cette procédure est soumise au contrôle de la Commission qui peut, dans certaines circonstances, prononcer la nullité des extensions en cause;

(12) l'application du régime décrit ci-dessus entraîne des frais pour l'organisation dont les règles ont été étendues; il est dès lors indiqué de faire participer les non-adhérents à ces frais; il convient, par ailleurs, de prévoir la possibilité pour l'État membre concerné d'octroyer à ces opérateurs une indemnité pour les produits qui, tout en étant conformes aux normes de commercialisation, ne peuvent être commercialisés et sont retirés du marché;

(13) il convient de prévoir, dans tous les cas, des dispositions assurant que les organisations de producteurs n'occupent pas une position dominante dans la Communauté;

(14) en vue d'une utilisation rationnelle et durable des ressources, il convient que les organisations de producteurs orientent le production de leurs adhérents selon les besoins du marché et favorisent une valorisation optimale des captures de ces derniers, notamment lorsque ces captures portent sur des espèces faisant l'objet de limitations dans le cadre de quotas; dans les perspectives précitées, il est indiqué de demander aux organisations de producteurs de définir et soumettre aux autorités compétentes, au début de chaque campagne de pêche, un ensemble de mesures prévisionnelles de planification des apports et de régulation préventive de l'offre du leurs adhérents ainsi que, le cas échéant, des dispositions spécifiques pour les produits connaissant traditionnellement des difficultés de commercialisation;

(15) compte tenu des coûts que les obligations décrites ci-dessus font peser sur les organisations de producteurs, il est justifié d'accorder à ces organisations une indemnisation proportionnée pour une durée limitée;

(16) il convient d'autoriser les États membres à accorder des aides additionnelles aux organisations de producteurs dans le cadre des programmes opérationnels conformément au règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche(8);

(17) les organisations interprofessionnelles constituées à l'initiative d'opérateurs individuels, ou déjà regroupées, et lorsqu'elles représentent une parie significative des différentes catégories professionnelles du secteur des produits de la pêche, sont susceptibles de contribuer à une meilleure prise en compte des réalités du marché, de faciliter l'évolution des comportements économiques en vue d'améliorer la connaissance, comme l'organisation de la production, la présentation et la commercialisation des produits; dès lors que les actions de ces organisations interprofessionnelles peuvent participer en général à la réalisation des objectifs fixés par l'article 33 du traité, et en particulier de ceux du présent règlement, il convient, après avoir défini les types d'actions concernés, d'accorder aux États membres la faculté de reconnaissance de celles de ces organisations qui mènent des actions positives au regard des objectifs précités; il convient, dans certaines conditions, de prévoir des dispositions en ce qui concerne l'extension des règles adoptées par les organisations interprofessionnelles et le partage des frais consécutifs à cette extension; cette procédure est soumise au contrôle de la Commission qui peut, dans certaines circonstances, prononcer la nullité des extensions en cause;

(18) il convient de préciser les conditions dans lesquelles les accords, les décisions ou les pratiques concertées des organisations interprofessionnelles peuvent être exemptés de l'application à l'article 1er du règlement n° 26(9);

(19) en vue de faire face, pour certains produits de la pêche qui présentent un intérêt particulier pour le revenu des producteurs, à des situations de marché susceptibles de conduire à des prix de nature à provoquer des perturbations sur le marché communautaire, il est nécessaire de fixer, sur la base des données techniques les plus récentes, pour chaque campagne de pêche, un prix d'orientation - ou, pour le thon, un prix à la production communautaire - représentatif des zones de production de la Communauté et qui servira à déterminer les niveaux de prix pour les interventions sur le marché; dans la perspective indiquée, le prix d'orientation doit être fixé de manière à refléter la réalité du marché et à prévenir des fluctuations de prix trop marquées d'une campagne de pêche à une autre; le prix d'orientation est l'élément de base pour la définition d'un ensemble d'autres mesures d'intervention; il convient par conséquent que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures à cet effet;

(20) en vue de stabiliser les cours, il est souhaitable que les organisations de producteurs puissent intervenir sur le marché, en particulier en appliquant les prix en dessous desquels les produits de leurs membres sont retirés du marché.

(21) dans certains cas et sous certaines conditions, il est opportun d'appuyer l'action des organisations de producteurs en leur accordant les compensations financières pour les quantités retirées définitivement du marché pour la consommation humaine;

(22) toutefois, il convient de circonscrire ce type d'intervention des organisations de producteurs aux apports excessifs ponctuels, que le marché ne peut absorber, et qui n'ont pu être évités par des mesures d'une autre nature; les compensations financières doivent, en conséquence, être limitées à un volume de production réduit;

(23) afin d'inciter les pêcheurs à mieux adapter leurs offres aux besoins du marché, il convient de prévoir une différenciation du montant de la compensation financière en fonction du volume des retraits du marché;

(24) l'ensemble des mesures nouvelles mises en oeuvre par le présent règlement permettront aux organisations de producteurs de diminuer sensiblement le recours au retrait définitif; il est dès lors justifié de réduire tant les quantités éligibles à la compensation financière que les montants de celle-ci, de manière progressive, au cours d'une période transitoire;

(25) en cas de perturbations graves du marché, il convient d'adopter des mesures appropriées pour ajuster les conditions relatives à la compensation financière des retraits;

(26) en raison, notamment de la pénurie de certaines espèces, il est indiqué d'éviter, dans la mesure du possible, la destruction du poisson retiré du marché; à cette fin, il y a lieu d'accorder une aide pour la transformation, la stabilisation et le stockage en vue de la consommation humaine de certaines quantités de produits frais retirés; toutes les espèces susceptibles d'être retirées du marché doivent pouvoir bénéficier de cette mesure; ce mécanisme, qui constitue à la fois une forme d'intervention et de valorisation des produits de la pêche, doit pouvoir être utilisée par les organisations de producteurs plus largement que celui du retrait définitif; il y a lieu, en conséquence, d'augmenter les quantités éligibles à ce mécanisme;

(27) pour certaines espèces, les écarts régionaux de prix ne permettent pas, dans l'immédiat, une intégration dans le régime de compensation financière accordée aux organisations de producteurs; il y a toutefois lieu, afin de favoriser une plus grande stabilité du marché des produits concernés, tout en tenant compte de leurs caractéristiques et de leurs conditions de production et de commercialisation diversifiées, de prévoir pour lesdits produits un régime communautaire de soutien de prix adapté à leurs spécificité, fondé sur l'application d'un prix de retrait fixé de manière autonome par les organisations de producteurs, et l'octroi, dans certaines conditions, d'une aide forfaitaire à ces organisations pour les produits ayant fait l'objet d'interventions autonomes;

(28) il est opportun de prévoir un régime spécifique de soutien pour certains produits congelés à bord des navires, sous la forme d'une aide au stockage privé de ces produits, dans certaines limites et conditions, dès lors qu'ils ne peuvent être écoulés sur le marché au-dessus d'un prix à déterminer au niveau communautaire;

(29) une baisse des prix à l'importation de thons destinés à l'industrie de la conserve peut menacer le niveau des revenus des producteurs communautaires de ce produit; il convient, dès lors, de prévoir que des indemnités compensatoires seront accordées aux producteurs en tant que de besoin; en vue de rationaliser la commercialisation d'une production homogène, il convient de réserver le bénéfice de l'indemnité compensatoire, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs;

(30) afin de ne pas favoriser un développement anormal de la production de thon et, en corollaire, une dérive des coûts y afférents, il y a lieu de prévoir les limites dans lesquelles cette indemnité peut être accordée aux organisations de producteurs, en fonction des conditions d'approvisionnement constatées sur le marché communautaire, et de réviser les conditions de déclenchement du mécanisme;

(31) pour apprécier s'il existe sur le marché communautaire une situation liée à l'évolution du niveau des prix sur le marché mondial du thon justifiant le versement de l'indemnité compensatoire, il y a lieu de s'assurer que la baisse des prix sur le marché communautaire résulte d'une baisse des prix à l'importation;

(32) l'application des droits du tarif douanier commun est suspendue en totalité pour certains produits à base de thon; en l'absence dune production communautaire suffisante de thons, il convient de maintenir, pour les industries alimentaires de transformation utilisatrices de ces produits, des conditions d'approvisionnement comparables à celles dont bénéficient les pays tiers exportateurs, afin de ne pas contrarier leur développement dans le cadre des conditions internationales de concurrence; les inconvénients pouvant résulter de ce régime pour les producteurs communautaires de thons sont susceptibles d'être compensés par l'octroi des indemnités prévues à cette fin;

(33) pour assurer un approvisionnement suffisant du marché communautaire en matière première destinée à l'industrie de transformation, dans des conditions permettant à cette dernière le maintien de sa compétitivité, il convient que l'application des droits du tarif douanier commun soit suspendue, partiellement ou en totalité, pour certains produits et pour une durée indéterminée;

(34) toutefois, l'application des régimes de suspension des droits décrits ci-dessus ne doit pas conduire à des offres d'approvisionnement en provenance des pays tiers à des prix anormalement bas; il est en conséquence indiqué de soumettre le bénéfice des suspensions en cause au respect d'un prix de référence, calculé selon des modalités à déterminer;

(35) lorsque des circonstances exceptionnelles de perturbation ou de menace de perturbation grave, du fait des importations ou exportations, sont susceptibles de mettre en péril les objectifs fixés à l'article 33 du traité, il convient de prévoir la possibilité d'appliquer des mesures appropriées dans les échanges avec les pays tiers, dans le respect des engagements internationaux de la Communauté;

(36) l'expérience a montré qu'il peut s'avérer nécessaire de prendre très rapidement des mesures pour assurer l'approvisionnement du marché communautaire ainsi que pour assurer le respect des engagements internationaux de la Communauté; pour permettre à la Communauté de faire face à de telles situations avec toute la diligence nécessaire, il convient de prévoir une procédure permettant de prendre rapidement les mesures qui s'imposent;

(37) la réalisation d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides; il convient, dès lors, que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient également rendues applicables dans le secteur de la pêche;

(38) la mise en oeuvre du présent règlement nécessite l'établissement et la maintenance de systèmes de communication d'informations entre la Commission et les États membres; il y a lieu de préciser les coûts d'un tel système, partiellement à la charge du budget communautaire;

(39) il convient que les dépenses encourues par les États membres, par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement, incombent à la Communauté, conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(10);

(40) la mise en oeuvre de la présente organisation commune doit également tenir compte de l'intérêt pour la Communauté de préserver autant que possible les fonds de pêche; il convient donc d'exclure le financement de mesures portant sur des quantités dépassant celles éventuellement allouées aux États membres.

(41) il appartient aux États membres de prendre toutes les mesures appropriées pour s'assurer du respect du présent règlement et pour prévenir et réprimer toute fraude;

(42) pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;

(43) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(11);

(44) l'organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: