Article 4 - Délivrance des certificats au personnel


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 avril 2008

1.   Un organisme de certification, au sens de l’article 5, délivre un certificat au personnel qui a réussi un examen théorique et pratique portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe, organisé par un organisme d’évaluation, au sens de l’article 6.

2.   Ce certificat comporte au moins les éléments suivants:

a)

le nom de l’organisme de certification, le nom complet du titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d’expiration;

b)

l’activité que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter;

c)

la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat.

3.   Lorsqu’un système de certification fondé sur un examen reprend les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe et remplit les conditions prévues aux articles 5 et 6, mais que l’attestation correspondante ne contient pas les éléments énumérés au paragraphe 2 du présent article, un organisme de certification au sens de l’article 5 peut délivrer un certificat au titulaire de cette qualification sans l’obliger à repasser l’examen.

4.   Lorsqu’un système de certification reposant sur un examen remplit les conditions prévues aux articles 5 et 6 et reprend une partie des compétences minimales énoncées en annexe, les organismes de certification peuvent délivrer un certificat, à condition que le demandeur passe un examen complémentaire portant sur les compétences et connaissances non reprises par la certification existante, organisé par un organisme d’évaluation au sens de l’article 6.

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