Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 novembre 2009
Sortie de vigueur : 8 septembre 2010

1.   Les États membres effectuent des inspections pour vérifier la conformité des entreprises au présent règlement, suivant une approche fondée sur les risques, et notamment des inspections portant sur les importations et les exportations de substances réglementées, ainsi que de produits et d’équipements qui contiennent de telles substances ou qui en sont tributaires. Les autorités compétentes des États membres entreprennent les recherches que la Commission estime nécessaires aux fins du présent règlement.

2.   Sous réserve de l’accord de la Commission et de l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel les recherches doivent avoir lieu, les fonctionnaires de la Commission assistent les fonctionnaires de l’autorité en question dans l’exercice de leurs fonctions.

3.   Dans le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut obtenir toute information nécessaire des gouvernements et des autorités compétentes des États membres ainsi que des entreprises. Lorsqu’elle envoie une demande d’information à une entreprise, la Commission adresse en même temps une copie de la demande à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l’entreprise.

4.   La Commission prend les mesures appropriées pour promouvoir des échanges d’informations adéquats et une coopération entre les autorités nationales ainsi qu’entre celles-ci et la Commission.

La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des informations obtenues en vertu du présent article.

5.   À la demande d’un autre État membre, un État membre peut mener une inspection ou une enquête concernant une entreprise soupçonnée de participer à la circulation illicite de substances réglementées et agissant sur le territoire dudit État membre.

Décision0

Commentaire0