Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 novembre 2009
Sortie de vigueur : 8 septembre 2010

1.   Chaque année, le 30 juin au plus tard, les États membres transmettent à la Commission, sous forme électronique, les informations ci-après, relatives à l’année civile précédente:

a)

les quantités de bromure de méthyle autorisées, en vertu de l’article 12, paragraphes 2 et 3, pour différents traitements aux fins de quarantaine et d’applications préalables à l’expédition qui ont été utilisées sur leur territoire, les fins auxquelles le bromure de méthyle a été utilisé, et l’état d’avancement de l’évaluation et de l’utilisation de produits de remplacement;

b)

les quantités de halons installées, utilisées et stockées pour des utilisations critiques, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, les mesures prises pour réduire leurs émissions, ainsi qu’une estimation de celles-ci, et les progrès dans l’évaluation et l’utilisation de produits de remplacement adéquats;

c)

les cas de commerce illicite, en particulier ceux révélés à l’occasion des inspections menées en vertu de l’article 28.

2.   La Commission détermine, conformément à la procédure de gestion visée à l’article 25, paragraphe 2, le format dans lequel les informations visées au paragraphe 1 sont transmises.

3.   La Commission peut modifier le paragraphe 1.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

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