Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 novembre 2009
Sortie de vigueur : 8 septembre 2010

1.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque entreprise communique à la Commission, avec copie à l’autorité compétente de l’État membre concerné, les données spécifiées aux paragraphes 2 à 6 pour chaque substance réglementée et chaque nouvelle substance figurant à l’annexe II, pour l’année civile précédente.

2.   Chaque producteur communique les informations suivantes:

a)

sa production totale de chaque substance visée au paragraphe 1;

b)

toute production mise sur le marché ou utilisée pour son propre compte par le producteur à l’intérieur de la Communauté, en indiquant séparément la production destinée à servir d’intermédiaire de synthèse, d’agent de fabrication et à d’autres fins;

c)

toute production destinée à satisfaire les besoins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse dans la Communauté, autorisée conformément à l’article 10, paragraphe 6;

d)

toute production autorisée en application de l’article 10, paragraphe 8, de manière à satisfaire les besoins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse des parties;

e)

toute augmentation de production autorisée en application de l’article 14, paragraphes 2, 3 et 4, dans le cadre d’une rationalisation industrielle;

f)

toutes quantités recyclées, régénérées ou détruites, et la technique utilisée pour la destruction, y compris les quantités produites et détruites en tant que sous-produits visées à l’article 3, point 14),

g)

tout stock;

h)

tout achat ou toute vente à d’autres producteurs dans la Communauté.

3.   Chaque importateur communique, pour chaque substance visée au paragraphe 1, les informations suivantes:

a)

toutes quantités mises en libre pratique dans la Communauté, en indiquant séparément les importations destinées à servir d’intermédiaires de synthèse ou d’agents de fabrication, destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse autorisées conformément à l’article 10, paragraphe 6, à des applications de quarantaine et des applications préalables à l’expédition, et à la destruction. Les importateurs qui ont importé des substances réglementées à des fins de destruction indiquent également la ou les destinations finales réelles de chacune des substances, en précisant séparément pour chaque destination la quantité de chacune des substances et le nom et l’adresse de l’installation chargée de la destruction à laquelle la substance a été livrée;

b)

toutes quantités importées au titre d’autres procédures douanières, en indiquant séparément la procédure douanière et les utilisations définies;

c)

toutes quantités de substances utilisées visées au paragraphe 1, importées en vue de leur recyclage ou leur régénération;

d)

tout stock;

e)

tout achat et toute vente à d’autres entreprises dans la Communauté;

f)

le pays exportateur.

4.   Chaque exportateur communique, pour chaque substance visée au paragraphe 1, les informations suivantes:

a)

toutes quantités de telles substances exportées, en indiquant séparément les quantités exportées vers chaque pays de destination et les quantités exportées en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse et agents de fabrication, en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, d’utilisations critiques, et pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l’expédition;

b)

tout stock;

c)

tout achat et toute vente à d’autres entreprises dans la Communauté;

d)

le pays de destination.

5.   Chaque entreprise qui détruit des substances réglementées visées au paragraphe 1 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2, communique les informations suivantes:

a)

les quantités de ces substances qui sont détruites, y compris les quantités contenues dans des produits ou équipements;

b)

les stocks de telles substances qui sont en attente de destruction, y compris les quantités contenues dans des produits ou équipements;

c)

les techniques de destruction utilisées.

6.   Chaque entreprise qui utilise des substances réglementées comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication communique les informations suivantes:

a)

les quantités de ces substances utilisées comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication;

b)

les stocks de telles substances;

c)

les procédés et émissions concernés.

7.   Avant le 31 mars de chaque année, chaque producteur ou importateur titulaire d’une licence en application de l’article 10, paragraphe 6, communique à la Commission, avec copie à l’autorité compétente de l’État membre concerné, pour chaque substance ayant fait l’objet d’une autorisation, la nature de l’utilisation, les quantités utilisées au cours de l’année écoulée, les quantités en stock, toutes quantités recyclées, régénérées ou détruites, ainsi que la quantité des produits et équipements contenant ces substances ou tributaires de celles-ci mis sur le marché communautaire et/ou exportés.

8.   La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des données communiquées.

9.   Le format des données visées aux paragraphes 1 à 7 est établi conformément à la procédure de gestion visée à l’article 25, paragraphe 2.

10.   La Commission peut modifier les dispositions concernant les informations à communiquer fixées dans les paragraphes 1 à 7.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

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