Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 1987
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

Ententes techniques

1. L'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont seulement pour objet et pour effet de mettre en oeuvre les améliorations techniques ou la coopération technique par:

a)

l'établissement ou l'application uniforme de normes ou de types pour les navires et autres moyens de transport, le matériel, les avitaillements et les installations fixes;

b)

l'échange ou l'utilisation en commun, pour l'exploitation des transports, de navires, d'espace sur les navires ou de slots et autres moyens de transport, de personnel, de matériel ou d'installations fixes;

c)

l'organisation et l'exécution de transports maritimes successifs ou complémentaires ainsi que la fixation ou l'application de prix et conditions globaux pour ces transports;

d)

la coordination des horaires de transports sur des itinéraires successifs;

e)

le groupement d'envois isolés;

f)

l'établissement ou l'application de règles uniformes concernant la structure et les conditions d'application des tarifs de transport.

2. La Commission saisira, en cas de besoin, le Conseil de propositions visant à modifier la liste figurant au para-

graphe 1.

Décisions5


1CJCE, n° T-213/00, Arrêt du Tribunal, CMA CGM et autres contre Commission des Communautés européennes, 19 mars 2003

[…] 2. […] Or, les ententes horizontales prévoyant la fixation des prix, outre qu'elles sont explicitement interdites par l'article 81, paragraphe 1, sous a), CE et l'article 2, sous a), du règlement n° 1017/68, portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, constituent des infractions patentes au droit communautaire de la concurrence. […]

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  • Recours dirigé uniquement contre la motivation d'un acte·
  • Inadéquation de certaines des bases juridiques retenues·
  • Obligation de motiver toute entorse 13. concurrence·
  • Droits de la défense et garanties procédurales·
  • Respect d'un délai raisonnable 17. concurrence·
  • Situation financière de l'entreprise concernée·
  • Application exclusive du règlement n° 2988/74·
  • Objet anticoncurrentiel et caractère sensible·
  • Affectation du commerce entre états membres·
  • Obligation de délimiter le marché en cause

2CJCE, n° T-24/93, Arrêt du Tribunal, Compagnie maritime belge transports SA et Compagnie maritime belge SA, Dafra-Lines A/S, Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co. et Nedlloyd Lijnen BV contre Commission des Communautés européennes, 8 octobre 1996

[…] 2. L' article 86 du traité est susceptible de s' appliquer à des situations dans lesquelles plusieurs entreprises détiennent ensemble une position dominante sur le marché pertinent. Pour conclure à l' existence d' une telle position, il faut que les entreprises en cause soient suffisamment liées entre elles pour adopter une même ligne d' action sur le marché.

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  • Portée 2. concurrence·
  • Position dominante - exploitation abusive - notion * notion·
  • Prise en considération respective 14. recours en annulation·
  • Fixation en fonction du degré de participation des membres·
  • Chiffre d' affaires global de l' entreprise concernée·
  • Détention de parts de marché extrêmement importantes·
  • Obligations incombant à l' entreprise dominante·
  • Indice généralement suffisant 4. concurrence·
  • Affectation du commerce entre états membres·
  • Résultat escompté n' ayant pas été atteint

3CJCE, n° C-149/95, Ordonnance de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Atlantic Container Line AB et autres, 19 juillet 1995

[…] L' article 1er de cette décision constate que les dispositions du TAA relatives aux accords de prix et de capacité constituent des infractions à l' article 85, paragraphe 1, du traité. Dans son article 2, la décision refuse d' appliquer l' article 85, paragraphe 3, du traité et l' article 5 du règlement n 1017/68 aux dispositions du TAA visées à l' article 1er. […]

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  • Pouvoir d' appréciation du juge des référés 3. référé·
  • Mise en balance de l' ensemble des intérêts en cause·
  • Application dans le cas des ordonnances de référé·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Procédures et recours accessoires·
  • Appréciation erronée des faits·
  • Préjudice grave et irréparable·
  • Insuffisance de motivation·
  • Communauté européenne·
  • Conditions d' octroi
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