Ententes techniques
1. L'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont seulement pour objet et pour effet de mettre en oeuvre les améliorations techniques ou la coopération technique par:
a)
l'établissement ou l'application uniforme de normes ou de types pour les navires et autres moyens de transport, le matériel, les avitaillements et les installations fixes;
b)
l'échange ou l'utilisation en commun, pour l'exploitation des transports, de navires, d'espace sur les navires ou de slots et autres moyens de transport, de personnel, de matériel ou d'installations fixes;
c)
l'organisation et l'exécution de transports maritimes successifs ou complémentaires ainsi que la fixation ou l'application de prix et conditions globaux pour ces transports;
d)
la coordination des horaires de transports sur des itinéraires successifs;
e)
le groupement d'envois isolés;
f)
l'établissement ou l'application de règles uniformes concernant la structure et les conditions d'application des tarifs de transport.
2. La Commission saisira, en cas de besoin, le Conseil de propositions visant à modifier la liste figurant au para-
graphe 1.