Aboutissement des procédures sur plainte ou d'office
1. Si la Commission constate une infraction à l'article 85 paragraphe 1 ou à l'article 86 du traité, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, la Commission peut, avant de prendre la décision visée à l'alinéa précédent, adresser aux entreprises et associations d'entreprises intéressées des recommandations visant à faire cesser l'infraction.
2. Le paragraphe 1 est également applicable dans le cas prévu à l'article 7 du présent règlement.
3. Si la Commission arrive à la conclusion, en fonction des éléments dont elle a connaissance, qu'il n'y a pas lieu d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une décision ou d'une pratique sur la base de l'article 85 paragraphe 1 ou de
l'article 86 du traité, ou de l'article 7 du présent règlement, elle rend une décision rejetant la plainte comme non fondée, si la procédure a été introduite sur la base d'une plainte.
4. Si la Commission arrive à la conclusion, au terme d'une procédure engagée sur plainte ou d'office, qu'un accord, une décision ou une pratique concertée remplit les conditions de
l'article 85 paragraphes 1 et 3, elle rend une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3. La décision indique la date à partir de laquelle elle prend effet. Cette date peut être antérieure à celle de la décision.