Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 1987
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

Application de l'article 85 paragraphe 3 - procédure d'opposition

1. Les entreprises et associations d'entreprises qui désirent se prévaloir des dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité en faveur des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 85 paragraphe 1 auxquels elles participent, adressent une demande à la Commission.

2. Si elle juge la demande recevable, à partir du moment où elle est en possession de tous les éléments du dossier et sous réserve qu'aucune procédure n'ait été engagée à l'encontre de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée en application de l'article 10, la Commission publie dans les meilleurs délais, au Journal officiel des Communautés européennes, le contenu essentiel de la demande en invitant tous les tiers intéressés et les États membres à faire part de leurs observations à la Commission dans un délai de trente jours. La publication doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

3. Si la Commission ne fait pas savoir aux entreprises qui lui en ont adressé la demande, dans un délai de 90 jours à dater du jour de la publication au Journal officiel des Communautés européennes, qu'il existe des doutes sérieux quant à l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 3, l'accord, la décision ou la pratique concertée, tels que décrits dans la demande, sont réputés exemptés de l'interdiction pour la période antérieure et pour six années au maximum à dater du jour de la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes.

Si la Commission constate, après l'expiration du délai de 90 jours, mais avant l'expiration du délai de six ans, que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 ne sont pas réunies, elle rend une décision déclarant l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1 applicable. Cette décision peut être rétroactive lorsque les intéressés ont donné des indications inexactes ou lorsqu'ils abusent de l'exemption des dispositions de l'article 85 paragraphe 1.

4. La Commission peut adresser aux entreprises qui ont présenté la demande la communication prévue au para-

graphe 3 premier alinéa, et doit y procéder si un État membre le demande dans un délai de 45 jours à compter de la transmission à cet État membre, en application de l'article 15 paragraphe 2, de la demande de ces entreprises. La demande de l'État membre doit être justifiée par des considérations fondées sur les règles de concurrence du traité.

Si elle constate que les conditions de l'article 85 paragra-

phes 1 et 3 sont remplies, la Commission rend une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3. La décision

indique la date à partir de laquelle elle prend effet. Cette date peut être antérieure à celle de la demande.

Décisions9


1CJCE, n° T-191/98, Arrêt du Tribunal, Atlantic Container Line AB et autres contre Commission des Communautés européennes, 30 septembre 2003

[…] 12 L'article 8 du règlement n° 4056/86 prévoit: […]

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  • Position dominante - exploitation abusive - notion * notion·
  • Droits de la défense et garanties procédurales·
  • Mise en œuvre des règles de concurrence·
  • Règles de concurrence de la communauté·
  • Droit communautaire et droit national·
  • Position dominante - notion * notion·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Cee/ce - transports * transports·
  • Sources du droit communautaire

2ADLC, Décision du 1er juillet 1998 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société SeaFrance, 98-MC-06

[…] de concentration était acquis en dépit de l'avis rendu par le Conseil de la concurrence qui, le 1 er avril 1997, estimait que l'opération ne constituait pas une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance « , et que le ministre » confirmait par lettre en date du 30 mai 1997 sa décision d'autoriser l'opération sur le fondement du titre V de l'ordonnance » ; que, […] en deuxième lieu, que les sociétés P&O, Stena Line et P&O Stena Line indiquent que " La Commission Européenne a été saisie le 31 octobre 1996 d'une demande d'attestation négative ou à titre subsidiaire d'exemption individuelle dans le cadre de l'application de l'article 12 du Règlement (CE) numéro 4056/86 du Conseil, […]

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  • Entreprise commune·
  • Sociétés·
  • Ligne·
  • Mesures conservatoires·
  • Exemption·
  • Concurrence·
  • Marches·
  • Concentration·
  • Filiale commune·
  • Entreprise

3CJCE, n° T-213/00, Arrêt du Tribunal, CMA CGM et autres contre Commission des Communautés européennes, 19 mars 2003

[…] 12. Lorsque la Commission décide d'appliquer, pour fixer le montant des amendes à imposer à des opérateurs économiques ayant enfreint les règles de concurrence, la méthode énoncée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA qu'elle a arrêtées, elle est tenue, eu égard à l'engagement contracté lors de la publication de celle-ci, de s'y conformer, sauf à expliciter spécifiquement les motifs qui justifient, le cas échéant, de s'en écarter sur un point précis.

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  • Effet 12. concurrence·
  • Recours dirigé uniquement contre la motivation d'un acte·
  • Inadéquation de certaines des bases juridiques retenues·
  • Obligation de motiver toute entorse 13. concurrence·
  • Droits de la défense et garanties procédurales·
  • Respect d'un délai raisonnable 17. concurrence·
  • Situation financière de l'entreprise concernée·
  • Application exclusive du règlement n° 2988/74·
  • Objet anticoncurrentiel et caractère sensible·
  • Affectation du commerce entre états membres
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