Exemption des ententes entre transporteurs concernant l'exploitation de services réguliers de transport maritime
Sont exemptés de l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité, sous la condition prévue à l'article 4 du présent règlement, les accords, décisions et pratiques concertées de tout ou partie des membres d'une ou de plusieurs conférences maritimes, ayant comme objectif la fixation des prix et des conditions du transport, et selon le cas, un ou plusieurs des objectifs suivants:
a) coordination des horaires des navires ou de leurs dates de voyage ou d'escale;
b) détermination de la fréquence des voyages ou des escales;
c) coordination ou répartition des voyages ou des escales entre membres de la conférence;
d) régulation de la capacité de transport offerte par chacun des membres;
e) répartition entre ces membres du tonnage transporté ou de la recette.