Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 août 2022
1.   La contrepartie centrale établit un comité des risques composé de représentants de ses membres compensateurs, d'administrateurs indépendants et de représentants de ses clients. Le comité des risques peut inviter des employés de la contrepartie centrale et des experts externes indépendants à assister à ses réunions sans droit de vote. Les autorités compétentes peuvent demander à assister aux réunions du comité des risques sans droit de vote et à être dûment informées des activités et des décisions du comité des risques. Les conseils émanant du comité des risques sont exempts de toute influence directe de la part des instances dirigeantes de la contrepartie centrale. Aucun de ces groupes de représentants n'a la majorité au sein du comité des risques. 2.   La contrepartie centrale détermine clairement le mandat du comité des risques, le dispositif de gouvernance destiné à garantir son indépendance, ses procédures opérationnelles, les critères d'admission et le mécanisme d'élection de ses membres. Le dispositif de gouvernance est rendu public et prévoit au minimum que le comité des risques est présidé par un administrateur indépendant, rend compte directement au conseil d'administration et se réunit régulièrement. 3.   Le comité des risques conseille le conseil d’administration sur toutes les mesures susceptibles d’influer sur la gestion des risques de la contrepartie centrale, telles qu’une modification importante apportée à son modèle de risque, les procédures en matière de défaillance, les critères d’acceptation de membres compensateurs, la compensation de nouvelles catégories d’instruments ou l’externalisation de fonctions. Le comité des risques informe le conseil d’administration en temps utile de tout nouveau risque affectant la résilience de la contrepartie centrale. Les conseils émanant du comité des risques ne sont pas exigés pour les activités courantes de la contrepartie centrale. Des efforts raisonnables sont déployés pour consulter le comité des risques au sujet des événements influant sur la gestion des risques de la contrepartie centrale dans les situations d’urgence, y compris les événements pertinents pour les expositions des membres compensateurs vis-à-vis de la contrepartie centrale et les relations d’interdépendance avec d’autres contreparties centrales. 4.   Sans préjudice du droit des autorités compétentes à être dûment informées, les membres du comité des risques sont tenus à la confidentialité. Lorsque le président du comité des risques constate qu'un membre se trouve dans une situation de conflit d'intérêts réel ou potentiel sur une question donnée, ce membre n'est pas autorisé à voter sur ladite question. 5.   La contrepartie centrale informe rapidement l’autorité compétente et le comité des risques de toute décision dans laquelle le conseil d’administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques, et explique cette décision. Le comité des risques ou tout membre du comité des risques peuvent signaler à l’autorité compétente les domaines dans lesquels il considère que les conseils émanant du comité des risques n’ont pas été suivis.

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