Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 août 2022
1.   Pour limiter davantage leurs expositions de crédit vis-à-vis de leurs membres compensateurs, les contreparties centrales constituent un fonds de défaillance préfinancé pour couvrir les pertes dépassant les pertes à couvrir par les exigences de marge prévues à l'article 41, qui résultent de la défaillance d'un ou de plusieurs membres compensateurs, y compris l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

Les contreparties centrales fixent le montant minimal auquel le volume du fonds de défaillance ne peut en aucun cas être inférieur.

2.   La contrepartie centrale fixe le volume minimal des contributions au fonds de défaillance et les critères à utiliser pour calculer la contribution de chaque membre compensateur. Les contributions sont proportionnées aux expositions de chaque membre compensateur. 3.   Le fonds de défaillance permet au moins aux contreparties centrales de résister, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, soit à la défaillance du membre compensateur vis-à-vis duquel elles présentent la plus forte exposition, soit à la défaillance du deuxième et du troisième membres compensateurs vis-à-vis desquels elles présentent les plus fortes expositions, si la somme de ces expositions est supérieure. Les contreparties centrales mettent au point des scénarios décrivant des conditions de marché extrêmes, mais plausibles. Ces scénarios englobent les périodes de plus forte volatilité qu'ont connues les marchés pour lesquels les contreparties centrales offrent leurs services et comprennent un éventail des scénarios futurs possibles. Ils tiennent compte des ventes soudaines de ressources financières et des réductions rapides de la liquidité du marché. 4.   La contrepartie centrale peut établir plus d'un fonds de défaillance pour les différentes catégories d'instruments qu'elle compense. 5.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, en étroite collaboration avec le SEBC et après avoir consulté l'ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le cadre pour la définition des conditions de marché extrêmes mais plausibles visées au paragraphe 3, qu'il convient d'utiliser pour déterminer le volume du fonds de défaillance et les autres ressources financières visées à l'article 43.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

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