Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 août 2012
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Dans un délai de quatre mois à compter de la transmission d'une demande complète par la contrepartie centrale conformément à l'article 17, l'autorité compétente de la contrepartie centrale effectue une évaluation des risques de la contrepartie centrale et transmet un rapport au collège.

Dans un délai de trente jours civils à compter de la réception et au vu des conclusions de ce rapport, le collège adopte un avis conjoint établissant si la contrepartie centrale qui présente la demande satisfait à toutes les exigences prévues par le présent règlement.

Sans préjudice de l'article 17, paragraphe 4, quatrième alinéa, et si un avis conjoint n'est pas adopté conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, le collège adopte un avis à la majorité simple dans le même délai.

2.   L'AEMF facilite l'adoption de l'avis conjoint en exerçant ses compétences en matière de coordination générale conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   Un avis à la majorité du collège est adopté à la majorité simple de ses membres. Lorsque le collège compte jusqu'à douze membres, deux de ses membres au maximum appartenant au même État membre disposent d'une voix et chaque membre votant dispose d'une voix. Lorsque le collège compte plus de douze membres, trois membres au maximum appartenant au même État membre disposent d'une voix et chaque membre votant dispose d'une seule voix. L'AEMF n'a pas de droit de vote pour l'adoption des avis du collège.

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