Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 août 2012
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Chaque État membre désigne l'autorité compétente chargée de mener à bien les missions résultant du présent règlement en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des contreparties centrales établies sur son territoire, et en informe la Commission et l'AEMF.

Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il indique clairement leurs rôles respectifs et délègue à une seule d'entre elles la responsabilité de coordonner la coopération et l'échange d'informations avec la Commission, l'AEMF, les autorités compétentes des autres États membres, l'ABE et les membres concernés du SEBC, conformément aux articles 23, 24, 83 et 84.

2.   Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente dispose des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires pour l'exercice de ses fonctions.

3.   Les États membres veillent à ce que des mesures administratives appropriées, en conformité avec le droit national, puissent être arrêtées ou imposées à l'égard des personnes physiques ou morales responsables lorsque le présent règlement n'est pas respecté.

Ces mesures sont efficaces, proportionnées et dissuasives et peuvent comprendre l'exigence d'une mesure corrective dans un délai déterminé.

4.   L'AEMF publie, sur son site internet, la liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1.

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