Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 août 2012
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Lorsqu'une contrepartie non financière prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré et que ces positions dépassent le seuil de compensation déterminé conformément au paragraphe 3, ladite contrepartie non financière:

a)

en informe immédiatement l'AEMF et l'autorité compétente visée au paragraphe 5;

b)

devient soumise à l'obligation de compensation pour les contrats futurs conformément à l'article 4 si la position moyenne mobile sur trente jours ouvrables dépasse le seuil; et

c)

procède à la compensation de tous les contrats futurs concernés dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est devenue soumise à l'obligation de compensation.

2.   Une contrepartie non financière qui est devenue soumise à l'obligation de compensation conformément au paragraphe 1, point b), et qui démontre par la suite à l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 que sa position moyenne mobile sur trente jours ouvrables ne dépasse pas le seuil de compensation n'est plus soumise à l'obligation de compensation prévue à l'article 4.

3.   Lors du calcul des positions visées au paragraphe 1, la contrepartie non financière tient compte de tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par elle ou par d'autres entités non financières au sein du groupe auquel elle appartient, dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie de ladite contrepartie non financière ou dudit groupe ne peut pas être objectivement mesurée.

4.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté le CERS et les autres autorités compétentes, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les critères permettant d'établir quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie visés au paragraphe 3 peut être objectivement mesurée; et

b)

les valeurs des seuils de compensation, qui sont définies compte tenu de l'importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré.

Après avoir procédé à une consultation publique ouverte, l'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Après avoir consulté le CERS et les autres autorités concernées, l'AEMF réexamine régulièrement les seuils et propose, si nécessaire, des normes techniques de réglementation pour les modifier.

5.   Chaque État membre désigne une autorité chargée de veiller au respect de l'obligation mentionnée au paragraphe 1.

Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 24 janvier 2020 à l'égard de la société BRED Banque Populaire

[…] 41. L'article 12, intitulé « Confirmation rapide », du règlement délégué n°149/2013, […] dispose en ses points 1 et 2, non modifiés depuis : « 1. Un contrat dérivé de gré à gré conclu entre des contreparties financières ou des contreparties non financières visées à l'article 10 du règlement (UE) n°648/2012 et qui n'est pas compensé par une contrepartie centrale est confirmé, par des moyens électroniques si possible, dès que possible et au plus tard : /b) à la fin du jour ouvrable suivant la date d'exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d'échange sur risque de crédit et les contrats d'échange sur taux d'intérêt conclus après le 28 février 2014 ; […]

 Lire la suite…
  • Contrepartie·
  • Règlement délégué·
  • Contrôle·
  • Transaction·
  • Gré à gré·
  • Conformité·
  • Confirmation·
  • Règlement d'exécution·
  • Grief·
  • Plateforme
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

551­1 ; 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341­3 et L. 341­4 ; 10° Les conseillers en investissements financiers ; 10° bis Les conseillers en investissements participatifs ; 11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion