Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 août 2022
1.   Les contreparties centrales utilisent les marges déposées par les membres compensateurs défaillants pour couvrir les pertes avant de faire appel à d'autres ressources financières. 2.   Lorsque les marges déposées par le membre compensateur défaillant sont insuffisantes pour couvrir les pertes de la contrepartie centrale, celle-ci fait appel à la contribution au fonds de défaillance du membre défaillant pour couvrir ces pertes. 3.   Les contreparties centrales n'utilisent les contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants et toute autre ressource financière visée à l'article 43, paragraphe 1, qu'après avoir épuisé les contributions du membre compensateur défaillant. 4.   Les contreparties centrales utilisent des ressources propres spécialement affectées avant de recourir aux contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants. Les contreparties centrales n'utilisent pas les marges déposées par les membres compensateurs non défaillants pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d'un autre membre compensateur. 5.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté les autorités concernées et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à adopter pour calculer et maintenir le montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser conformément au paragraphe 4.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

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