1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent titre et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions comportent au minimum des amendes administratives. Les sanctions ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes responsables de la surveillance des contreparties financières et, le cas échéant, non financières, rendent publiques toutes les sanctions qui ont été imposées pour des infractions aux articles 4, 5 et 7 à 11, excepté dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les États membres publient à intervalles réguliers des rapports d'évaluation sur l'efficacité du régime des sanctions appliquées. Les informations ainsi divulguées et publiées ne contiennent pas de données à caractère personnel au sens de l'article 2, point a), de la directive 95/46/CE.
Le 17 février 2013 au plus tard, les États membres notifient à la Commission les règles visées au paragraphe 1. Ils notifient sans délai à la Commission toute modification ultérieure en la matière.
3. Une infraction aux règles énoncées dans le présent titre n'affecte pas la validité d'un contrat dérivé de gré à gré ou la possibilité que les parties mettent en œuvre les dispositions d'un contrat dérivé de gré à gré. Une infraction aux règles énoncées dans le présent titre n'ouvre aucun droit à indemnisation contre une partie à un contrat dérivé de gré à gré.